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28/09/2015 | FRANCE | N°14MA01289

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2015, 14MA01289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M'C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1306270 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2014 et le 15 ju

in 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M'C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1306270 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2014 et le 15 juin 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 août 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

Sur la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été consultée ;

- il remplit les conditions lui permettant de se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations des articles 6-1 alinéa 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la fixation du délai de départ volontaire :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- en refusant de lui accorder un délai supplémentaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2015.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1973, demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 août 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit:/ 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la photocopie intégrale du passeport de M. B...ainsi que des nombreux documents à caractère médical produits par l'intéressé, dont certains pour la première fois en appel, que celui-ci justifie résider de manière habituelle en France depuis le mois de juillet 2003 ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'en l'absence de changement allégué dans les circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B...un certificat de résidence ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...sur le fondement de ces dispositions, ce versement valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1306270 du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 août 2013 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence à M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me A...en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2015.

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N° 14MA01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01289
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-28;14ma01289 ?
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