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25/09/2015 | FRANCE | N°15MA01526

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2015, 15MA01526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a saisi le tribunal administratif de Marseille le 28 avril 2008 d'une requête tendant à l'annulation de l'acte en date du 20 novembre 2003 par lequel il s'est engagé à rester en activité effective de service pendant une durée de six années courant après l'obtention du diplôme d'État d'infirmier, et des deux actes d'engagement qu'il a souscrits le 23 mars 2006 lui imposant respectivement de servir pour une durée de 5 ans à compter du

28 septembre 2007 et pour une durée de 18 mois à compt

er du 28 septembre 2012 ; il a, en outre, demandé qu'il soit enjoint au commandant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a saisi le tribunal administratif de Marseille le 28 avril 2008 d'une requête tendant à l'annulation de l'acte en date du 20 novembre 2003 par lequel il s'est engagé à rester en activité effective de service pendant une durée de six années courant après l'obtention du diplôme d'État d'infirmier, et des deux actes d'engagement qu'il a souscrits le 23 mars 2006 lui imposant respectivement de servir pour une durée de 5 ans à compter du

28 septembre 2007 et pour une durée de 18 mois à compter du 28 septembre 2012 ; il a, en outre, demandé qu'il soit enjoint au commandant de la légion étrangère de prononcer la nullité de ces actes en retirant instamment les décisions prises sur leur fondement, telle la décision le déclarant déserteur ;

Par un jugement du 6 juillet 2011, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'acte d'engagement souscrit le 23 mars 2006 pour une durée de 18 mois, ainsi que la décision du 14 juin 2010 portant résiliation des contrats d'engagement et radiation des cadres de M. A.... Il a, en outre, mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

M. A...a saisi la Cour, le 6 septembre 2011, d'une demande d'annulation de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'acte en date du 20 novembre 2003 par lequel il s'est engagé à rester en activité effective de service pendant une durée de six années courant après l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier, et d'autre part, à l'annulation de l'acte d'engagement souscrit le 23 mars 2006 lui imposant de servir pour une durée de cinq ans à compter du 28 septembre 2007. Il a, en outre, demandé à la Cour d'annuler l'acte du 20 novembre 2003 et celui du 23 mars 2006 relatif à un engagement pour une durée de 18 mois, d'enjoindre au commandant de la légion étrangère de prononcer leur nullité et d'en tirer toutes les conséquences utiles en retirant notamment les décisions prises sur leur fondement telles que la décision le portant déserteur.

Le 5 février 2013, la Cour a rejeté, par les articles 1 et 2 de son arrêt, la requête de M. A..., ainsi que l'ensemble des conclusions de première instance de l'intéressé. Elle a réformé, par l'article 3 de cet arrêt, le jugement du 6 juillet 2011 " en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ".

Procédure devant la cour :

Par une lettre enregistrée le 19 février 2015 au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour, M. A...a demandé l'exécution de cet arrêt ainsi que du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2011, en réclamant qu'une injonction soit adressée au chef d'Etat Major de l'armée de terre en vue de procéder à l'annulation de toutes les décisions prises en application du jugement du 6 juillet 2011.

Cette demande a été classée administrativement le 5 mars 2015. M. A...ayant contesté ce classement, le président de la Cour a ouvert, par ordonnance du 17 avril 2015, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement et de cet arrêt.

M. A...soutient que :

- le jugement du 6 juillet 2011 contient trois articles qui sont réformés par l'article 3 de l'arrêt du 5 février 2013 ;

- il en résulte que " les décisions prises à la suite de l'article 2 du jugement " sont réformées. Il convient de dire que la décision n° 3868 du 14 juin 2010 portant résiliation du contrat d'engagement et radiation des cadres par mesure disciplinaire pour motif de désertion est valable, que la décision n° 039569 du 21 septembre 2010 portant admission à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 26 juin 2010 est valable ; et que la décision de régulation n° 012806 du 17 novembre 2011 visant à annuler la décision n° 03569 est réformée ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Péna,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat " ;

2. Considérant que le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 juillet 2011 a prononcé par l'article 1er de son dispositif l'annulation de l'acte d'engagement de M. A...souscrit le 23 mars 2006 pour une durée de 18 mois, ainsi que, par son

article 2, celle de la décision du 14 juin 2010 portant résiliation de contrat d'engagement et radiation des cadres de M. A...par mesure disciplinaire, a alloué, par son article 3, 1 000 euros à M. A... au titre de ses frais de procédure et a rejeté, par son article 4, le surplus des conclusions de la requête de l'intéressé ; que la Cour ayant été saisie d'un appel de M. A...dirigé contre le rejet du surplus des conclusions, et d'un appel incident du ministre de la défense, a rejeté, par son arrêt du 5 février 2013, l'appel de M. A...et fait droit, en revanche, aux conclusions incidentes du ministre dirigées contre ce jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'acte d'engagement du 23 mars 2006 pour une durée de

18 mois et en tant qu'il a annulé la décision du 14 juin 2010 ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de cet arrêt que non seulement l'appel de M. A...est rejeté, mais qu'il en va de même de l'ensemble de ses conclusions de première instance, ainsi d'ailleurs que le précise clairement l'article 2 de cet arrêt ; que, de ce fait, l'article 3 du même arrêt, qui énonce que " le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt " ne concerne que les seuls articles 1 et 2 de ce jugement et ne modifie pas, contrairement à ce que soutient M.A..., la portée de l'article 4 dudit jugement prononçant le rejet du surplus des conclusions de la requête de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du 6 juillet 2011, pas plus d'ailleurs que l'arrêt de la Cour du 5 février 2013, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi la demande de M. A...ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État quelque somme que ce soit à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. B...A....

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Péna, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.

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N° 15MA015262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01526
Date de la décision : 25/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-01-02 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Rejet au fond.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP CARLINI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-25;15ma01526 ?
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