La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2015 | FRANCE | N°14MA03890

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2015, 14MA03890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté notifié le 9 mai 2014 par lequel le préfet du Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation.

Par un jugement n° 1401812 du 8 août 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. C....au Maroc

Proc

édure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2014 et deux mémoire enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté notifié le 9 mai 2014 par lequel le préfet du Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation.

Par un jugement n° 1401812 du 8 août 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. C....au Maroc

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2014 et deux mémoire enregistrés

les 30 décembre 2014 et 28 août 2015, M. C..., représenté par Me A...B..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté notifié le 9 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros qui sera versée à Me B...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

Il soutient :

- que la compétence du médecin ayant émis un avis sur son état de santé n'est pas établie ;

- que la gravité de son état de santé, qui a empiré, est établie ; qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge effective au Maroc dès lors que l'un des médicaments qu'il prend n'y est pas disponible ;

- que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- qu'il a fait preuve d'une bonne insertion dans la société française ;

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez.

1. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, a présenté le 15 juillet 2013, auprès des services de la préfecture du Vaucluse, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, qu'il a complétée le 30 août 2013 ; qu'une décision implicite de rejet est, dans un premier temps, née ; que, cependant, par une décision expresse notifiée à l'intéressé le 9 mai 2014, le préfet du Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé M. C... à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. C... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 25 juin 2013 du directeur de l'agence régionale de santé Provence Alpes - Côte-d'Azur portant délégation de signature que

Mme E...F..., signataire de l'avis émis le 17 septembre 2013 sur l'état de santé de M. C..., appartient au corps des médecins inspecteurs de santé publique (MISP) et exerce ses fonctions au sein de l'agence régionale de santé de la région Provence- Alpes- Côte-d'Azur; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été compétente pour émettre ledit avis doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, dans l'avis précité du 17 septembre 2013, que l'état de santé de M. C..., qui souffrait, au moment de l'arrêté attaqué, de diabète et d'une hypertension artérielle, nécessitait des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement était disponible dans son pays d'origine ; que si M. C... fait valoir que l'un des médicaments qu'il prend, Coveram, ne serait pas disponible au Maroc, il se borne à produire à cet égard une copie d'une page internet ne faisant pas apparaître de recherche de la disponibilité de ce médicament au Maroc ; qu'en outre, il ne produit aucun certificat médical qui permettrait de mettre en doute l'avis précité du 17 septembre 2013; que si l'aggravation indéniable de son état de santé en décembre 2014, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, est susceptible de faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, elle est, toutefois, sans incidence sur la légalité dudit arrêté qui s'apprécie à la date de son édiction; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que si M. C... a épousé, le

14 septembre 2006, une ressortissante française et a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français du 18 mars 2008 au 17 mars 2010, la vie commune entre les époux a cessé en mai 2009; que M. C..., arrivé en France à l'âge de 52 ans après avoir passé le reste de sa vie dans son pays d'origine, n'a pas d'enfant ; qu'en outre, il ne conteste pas les mentions portées dans l'arrêté attaqué selon lesquelles sa mère, ses quatre frères et ses quatre soeurs demeurent... ; qu'au vu des éléments précités, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de

l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la durée de résidence en France de M. C..., arrivé en novembre 2007, la circonstance qu'il ait travaillé en 2008, de juin 2009 à

septembre 2009 et en septembre 2012, ait été bénéficiaire d'une promesse d'embauche, au demeurant très imprécise, et estime être bien inséré dans la société française ne sont pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté notifié le 9 mai 2014 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre;

- M. Renouf, président assesseur;

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.

''

''

''

''

N° 14MA038902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03890
Date de la décision : 25/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-25;14ma03890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award