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25/09/2015 | FRANCE | N°14MA03787

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2015, 14MA03787


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se conformer à ladite obligation.

Par un jugement n° 1402835 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requêt

e de Mme C...épouseE....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se conformer à ladite obligation.

Par un jugement n° 1402835 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme C...épouseE....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2014, Mme C...épouseE..., représentée par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement précité rendu le 30 juin 2014 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 31 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour conformément aux dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que les circulaires des 24 juin 1997 et 28 novembre 2012 ont été méconnues ;

- que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle ne trouble pas l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...épouse E...sont infondés et qu'il entend se référer à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez.

1. Considérant que Mme C...épouseE..., de nationalité marocaine, a présenté le 22 octobre 2013, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 31 mars 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyée l'intéressée à défaut de se conformer à cette obligation ; que Mme C...épouse E...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) " ; que, toutefois, le défaut de délivrance du récépissé prévu par les dispositions précitées, par l'autorité administrative, à tout demandeur d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est sans incidence sur la légalité du refus de titre ; que le moyen tiré du défaut de remise d'un récépissé est donc inopérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la circulaire du ministre de l'intérieur du

24 juin 1997, non publiée sur le site internet www.circulaire.legifrance.gouv.fr, n'est, en vertu de l'article 1er du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, en tout état de cause, pas applicable ; que, par ailleurs, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance desdites circulaires doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant que si Mme C...se prévaut de son mariage avec M.E..., bénéficiaire d'un certificat de résidence algérien de 10 ans valable jusqu'en 2023, elle ne produit de justificatif d'une communauté de vie qu'à partir de juin 2014, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, s'il est établi qu'elle est entrée en Italie sous couvert d'un visa Etats Schengen le 19 décembre 2010, sa date d'entrée en France n'est, en revanche, nullement établie ; qu'en outre, la requérante n'établit pas ni même d'ailleurs n'allègue être dépourvue de toute famille dans son pays d'origine ; qu'elle ne se prévaut, à l'exception de son époux, de la présence d'aucun membre de sa famille en France ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son arrivée en France et de son mariage à la date de l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la circonstance que l'intéressée ne trouble pas l'ordre public n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2014 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse E...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.

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N° 14MA037872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03787
Date de la décision : 25/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : HINI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-25;14ma03787 ?
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