Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 15 mars 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 18 mai 2011 en faveur de son épouse, née A...C..., et de leur fils Youssef, né le 23 juillet 1993, de même nationalité que lui, ainsi que la décision préfectorale en date du 7 novembre 2012 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision initiale.
Par un jugement n° 1300102 du 19 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.D....
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête n°15MA00475 enregistrée le 5 février 2015, M. D..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 janvier 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du 15 mars 2012 et du 7 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le droit de faire venir son épouse et son fils dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Gonand s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- il a été travailleur saisonnier de 1989 à 2009 au titre de contrats OMI allant de quatre à huit mois et rentrait chaque année auprès de sa famille à la fin de son contrat ;
- depuis 2009 il est admis au séjour en qualité de salarié en vertu de titres de séjour annuels, ce qui a réduit ses visites au Maroc ;
- il peut se prévaloir d'une véritable stabilité de ses ressources dès lors qu'il travaille depuis 2010 comme ouvrier agricole saisonnier, par le biais de contrats à durée déterminée, pour les deux mêmes employeurs, de manière quasi continue sur l'ensemble de l'année ;
- le préfet n'a contesté le caractère suffisant de ses ressources dans aucune des deux décisions attaquées, dès lors que le relevé d'enquête de l'OFII conclut à des " revenus conformes sur la période de référence " ;
- le 6 avril 2012, il a déménagé pour un nouveau logement remplissant toutes les conditions requises ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées, qui ne visent même pas cet article et ne font aucune référence à son mariage, à sa famille ni à son état de santé défaillant, sont donc entachées d'incompétence négative et d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par les motifs, infondés, tenant à l'instabilité des ressources et à la non-conformité du logement ;
- il justifie en France d'une stabilité et d'une intégration sociales certaines ; il perçoit des revenus suffisants pour accueillir son épouse et son fils.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 mars 2015, admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 29 mai 2015, le requérant conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et fait valoir qu'il a fait droit à la demande du requérant par décision du 28 avril 2015.
II - Par une requête n° 15MA00474, enregistrée le 5 février 2015, M. D..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 janvier 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Gonand en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le requérant soutient que :
- l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens d'annulation développés dans la requête au fond et repris dans la requête en sursis à exécution présentent un caractère sérieux.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 mars 2015, admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 29 mai 2015, le requérant conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et fait valoir qu'il a fait droit à la demande du requérant par décision du 28 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
- le code de justice administrative.
Dans les deux affaires, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que les requêtes n° 15MA00474 et n° 15MA00475, présentées pour M. D..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par requête enregistrée sous le n° 15MA00475, M.D..., ressortissant marocain, demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 15 mars 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 18 mai 2011 en faveur de Mme A...C..., qu'il a épousée le 10 octobre 1973, et de leur fils Youssef, né le 23 juillet 1993, le plus jeune de leurs huit enfants, nés entre 1975 et 1993, ainsi que de la décision préfectorale en date du 7 novembre 2012 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé le 16 mai 2012 contre la décision initiale ; que, par requête enregistrée sous le n° 15MA00474, M. D...demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par décision en date du 28 avril 2015 et enregistrée au greffe de la 3ème chambre le 16 juin 2015, accordé l'autorisation de regroupement familial sollicitée par M. D...au bénéfice de son épouse et de son enfant ; que les conclusions de la requête d'appel n° 15MA00475 tendant à ce que soient annulées les décisions de refus du 15 mars 2012 et du 7 novembre 2012 sont, dès lors, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ; que le présent arrêt statuant sur les conclusions de la requête n°15MA00475 aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a également pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D..., présentées dans la requête n° 15MA00474, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gonand, avocat de M.D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonand de la somme totale de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 15MA00474 et n° 15MA00475 de M. D....
Article 2 : Sous réserve que Me Gonand, avocat de M.D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gonand la somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président-assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 septembre 2015.
''
''
''
''
N° 15MA00474, 15MA00475 4