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24/09/2015 | FRANCE | N°14MA01601

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 14MA01601


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le délai de départ et le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1400226 du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2014, M.A..., représen

té par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpelli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le délai de départ et le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1400226 du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2013 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, dans un délai d'un mois, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me C...à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- son état de santé justifie sa demande sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, compte tenu de la gravité ;

- le préfet reconnaît passer outre l'avis du médecin inspecteur en se fondant sur les déclarations de son médecin traitant, alors que son état de santé nécessite toujours des soins qui ne peuvent être assurés en Algérie ;

- le refus de séjour a méconnu l'article 7 bis b du même accord, car il est père d'un ressortissant français ; un certificat médical atteste que, du fait de son manque d'autonomie, il ne peut assumer seul les gestes courants et est pris en charge par ses enfants en France ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vu son état de santé ;

- la décision fixant le pays de renvoi, vu son état de santé, méconnait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 mai 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le protocole du 22 décembre 1985 annexé ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en mars 1957, a présenté devant le préfet des Pyrénées-Orientales une demande de renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le requérant interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le délai de départ et le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle (...)" ;

3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

4. Considérant que, par avis émis le 26 février 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, et que les soins devaient être poursuivis pendant une période de douze mois ; que pour prendre la décision en litige au vu des certificats médicaux du médecin traitant du requérant et de l'enquête de police en date du 28 juin 2013, le préfet s'est fondé sur la circonstance que son état de santé est actuellement stabilisé, qu'il marche en boitant légèrement sans canne et que les séances de kinésithérapeute souhaitées par le requérant ne sont plus utiles ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux datés du 10 janvier 2013 que M. A...présente des séquelles stabilisées d'une intervention chirurgicale sur la hanche gauche et de fractures vertébrales impliquant comme traitement des actes de kinésithérapie prescrits pour une période de quatre mois par an et la prise d'antalgiques ; que, dans ces conditions, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, M. A...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie, qui dispose d'établissements hospitaliers spécialisés en médecine physique et rééducation fonctionnelle ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'était pas lié par l'avis du médecin inspecteur de l'Agence régionale de santé, aurait fait une inexacte application de ces stipulations ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau [l'article 6], ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées (... ) au b) : (...) / b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge " ;

6. Considérant que si M. A...soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien au motif qu'il est ascendant d'un ressortissant français et que son état de santé implique sa prise en charge par ses enfants, il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant, Mohamed A...était algérien, et non français, à la date de la décision attaquée ; que par suite, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien relatif aux ascendants de Français ;

7. Considérant que M. A...n'établit pas qu'il n'existe pas de traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions de son avocat tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président-assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.

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N° 14MA01601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01601
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SUMMERFIELD TARI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-24;14ma01601 ?
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