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22/09/2015 | FRANCE | N°14MA01790

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 septembre 2015, 14MA01790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 avril, 6 juin et 16 septembre 2014, M. B..., représenté par MeA.

.., demande à la Cour :

1°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 avril, 6 juin et 16 septembre 2014, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le jugement est irrégulier, les premiers juges ayant dénaturé les pièces du dossier en ce qui concerne, d'une part, les conditions de saisine de la commission du titre de séjour instituée par les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du même code et les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- justifiant de dix ans de séjour à la date de l'arrêté contesté, il entrait dans les prévisions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a omis de statuer sur sa demande de titre présentée sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

- le préfet n'était pas fondé à rejeter sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Martin, rapporteur.

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né en 1977, relève appel du jugement en date du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant que M. B..., qui démontre être entré régulièrement en France le 29 juillet 2000 muni d'un visa Schengen établi par les autorités consulaires françaises, estime que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de soumettre, pour avis, sa demande d'admission à la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifiait d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que les pièces de toute nature que M. B... produit, au nombre desquelles figure une demande d'abonnement à un service proposé par l'agence de Vence de la banque Société Générale en date du 10 septembre 2003, sont suffisamment probantes et diversifiées pour établir la réalité d'un séjour habituel de l'intéressé sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, intervenu le 24 septembre 2013 ; qu'il n'est pas contesté que la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B... n'a pas été soumise à la commission du titre de séjour ; qu'il suit de là que l'arrêté critiqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, ainsi, entaché d'illégalité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin pour la Cour de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 septembre 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, outre de munir M. B... d'une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par ce dernier ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce nouvel examen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qu'il versera à M. B... ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Nice, ensemble l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 septembre 2013, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président de chambre,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 septembre 2015.

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N° 14MA01790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01790
Date de la décision : 22/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : AJIL ; AJIL ; AJIL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-22;14ma01790 ?
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