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21/09/2015 | FRANCE | N°14MA04626

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2015, 14MA04626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403259 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014, MmeA..., représentée par Me C..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 novembre 2014 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403259 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 novembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au cabinet de son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions du préfet portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal administratif n'a reconnu sa vie commune avec M. B...que depuis juin 2013, alors que les pièces du dossier attestent que leur union, débutée à Abidjan en décembre 2008, a duré depuis lors en Côte d'Ivoire puis en France ;

- elle vit dans l'appartement que possède M. B...qui assume les charges de la famille par son salaire, et a ainsi durablement fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ;

- l'administration a entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;

Un courrier du 29 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D...A..., de nationalité ivoirienne, a demandé le 21 mars 2014 à la préfecture des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par arrêté du 17 juillet 2014, le préfet des Alpes-Martitimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; que Mme A...relève appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

2. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée sur le territoire français au plus tard en juin 2013 sous couvert d'un visa " Schengen " valable du 8 mai au 21 juin 2013 délivré par les autorités consulaires espagnoles en Côte d'Ivoire ; que, si l'intéressée démontre sa communauté de vie depuis son arrivée en France avec un ressortissant français qu'elle a connu lors d'un précédent séjour de ce dernier en Côte d'Ivoire, elle n'établit pas, comme elle le soutient, que le couple aurait antérieurement mené une vie commune à Abidjan, à plus forte raison depuis le mois de décembre 2008, alors au demeurant que la période exacte de résidence de M. B...en Côte d'Ivoire n'est pas établie nonobstant les pièces établissant un séjour ponctuel entre octobre 2010 et août 2012 ; que Mme A...ne fait état d'aucun autre lien familial ou privé sur le territoire français et ne soutient pas, par ailleurs, qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et exercé la profession de commerçante ; que dans ces conditions, eu égard au caractère très récent tant de sa présence en France que de la vie commune établie avec un ressortissant français, et nonobstant l'obtention d'une promesse d'embauche, l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ne saurait être regardée comme disproportionnée au but poursuivi par les décisions en litige ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de Mme A...;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 juillet 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 septembre 2015.

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N° 14MA04626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04626
Date de la décision : 21/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : DOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-21;14ma04626 ?
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