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26/08/2015 | FRANCE | N°15MA02165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 août 2015, 15MA02165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...C..., néeA..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, le plan de sauvegarde de l'emploi proposé par la société GSE à l'administration, et, d'autre part, la décision du 6 janvier 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte-d'Azur a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré par la société GSE dans le cadre du licen

ciement collectif pour motif économique de trente-cinq salariés.

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...C..., néeA..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, le plan de sauvegarde de l'emploi proposé par la société GSE à l'administration, et, d'autre part, la décision du 6 janvier 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte-d'Azur a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré par la société GSE dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique de trente-cinq salariés.

Par un jugement n° 1500581 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai, 16, 22, 27 juillet et 3 août 2015, MmeC..., représentée par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2015 ;

2°) d'enjoindre à la société GSE de produire aux débats les différentes versions du plan de sauvegarde de l'emploi, et notamment celle soumise à l'avis du comité d'entreprise du 8 décembre 2014 et celle soumise à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 4 décembre 2014 ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 janvier 2015 ;

4°) d'annuler le plan de sauvegarde de l'emploi proposé par la société GSE à l'administration ;

5°) de mettre à la charge des défendeurs les dépens de l'instance ainsi que la somme de 23 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur était incompétent territorialement faute de désignation par le ministre chargé de l'emploi ;

- en tout état de cause, il appartenait à l'administration de justifier en quoi les sites de la société GSE ne seraient pas des établissements ;

- la décision d'homologation n'est pas motivée, l'administration n'ayant pas exercé le contrôle lui incombant dans toute son étendue ;

- le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont la consultation était obligatoire en l'espèce, n'a pas été valablement consulté dès lors que sa composition était irrégulière et qu'il n'a pas pu se prononcer sur la base du même rapport que celui soumis au comité d'entreprise et au DIRECCTE, ni sur le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements ;

- en l'absence d'avis régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise est viciée ;

- elle est également viciée dans la mesure où le comité d'entreprise a rendu son avis sur la base d'un projet modifié par la suite, notamment par l'ajout d'un cas de licenciement, et qui ne comportait pas le calendrier prévisionnel des licenciements, l'information postérieure par courriel des membres du comité étant insuffisante ;

- le DIRECCTE a manqué à son obligation de contrôle en ne relevant pas les irrégularités de la procédure d'information et de consultation ;

- il a également manqué à cette obligation en ne relevant pas l'absence de calendrier prévisionnel des licenciements ;

- le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements est illégal compte tenu de sa réduction au niveau national, de l'absence de prise en compte du projet de fusion entre la société GSE et la société GSE Holding, du nombre et de la nature des catégories retenues, et de son absence d'objectivité ;

- l'administration ne pouvait inviter l'employeur à définir ce périmètre, qui est par défaut celui de l'entreprise ;

- en homologuant un projet intégrant des catégories professionnelles permettant de cibler certains salariés, l'administration n'a pas exercé un contrôle suffisant ;

- le DIRECCTE n'a pas contrôlé l'objectivité des critères d'ordre des licenciements ;

- en l'absence d'éléments précis sur les postes de reclassement, notamment leur localisation, et de toute indication sur le sérieux des recherches au sein du groupe, l'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement ;

- le contrôle de l'administration sur ce point est insuffisant ;

- elle s'en rapporte à justice sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2015, et des observations en réponse au moyen susceptible d'être relevé d'office par la Cour, enregistrées le 6 juillet 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés ;

- le moyen susceptible d'être relevé d'office est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 29 juillet et 7 août 2015, la société GSE SAS et la société GSE, anciennement dénommée GSE Holding SAS, venant aux droits de la société GSE SAS, représentées par MeB..., CMS Bureau Francis Lefebvre, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi proposé par la société GSE à l'administration, le juge administratif ne pouvant être saisi que de conclusions à fin d'annulation de la décision d'homologation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant MmeC..., de MeB..., représentant la société GSE, et de Mme E...et M.D..., représentant le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

1. Considérant que la société GSE, spécialisée dans la conception et la construction de bâtiments, exerce une activité de " contractant général " ; que, dans le cadre d'un projet de restructuration prévoyant notamment la suppression de vingt postes et la fermeture de l'agence de Grenoble, avec transfert des quinze salariés de celle-ci au sein de l'agence de Lyon pouvant conduire à leur licenciement économique en cas de refus, elle a sollicité l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par jugement du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 6 janvier 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a homologué le document unilatéral, et, d'autre part, du plan de sauvegarde de l'emploi proposé par la société GSE à l'administration ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi :

2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi de la légalité de la décision administrative homologuant le document unilatéral élaboré par une entreprise dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, d'annuler le plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par suite, les conclusions de Mme C...ayant un tel objet doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur la légalité de la décision du 6 janvier 2015 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur (...) après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles (...), la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4612-8 du même code : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail " ;

4. Considérant, en admettant même qu'elle ne serait pas obligatoire en l'espèce en application des dispositions de l'article L. 4612-8 du code du travail, que lorsque la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est décidée, à l'initiative de l'employeur ou du comité d'entreprise, celle-ci doit intervenir dans le respect des règles de procédure prévues par le code du travail ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été saisi par l'employeur et a rendu un avis sur le plan de sauvegarde de l'emploi dans sa séance du 4 décembre 2014 ; qu'il est constant que le comité était irrégulièrement composé dès lors que le mandat des deux membres élus était expiré depuis près de deux ans ; que cette irrégularité, qu'il appartenait à l'administration de vérifier en application des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail et qui a nécessairement eu pour effet de retirer toute portée à l'avis ainsi recueilli, faisait obstacle à l'homologation du document unilatéral ; que la circonstance que cette irrégularité n'a pas été invoquée devant l'employeur ou l'administration n'a aucune incidence ; que, par suite, la décision d'homologation est entachée d'illégalité ;

6. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur après avoir notamment vérifié " le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe (...) " ; que l'article L. 1233-61 dispose que le plan de sauvegarde de l'emploi " intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-62 : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que l'employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise ; qu'en outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe ; que pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation ;

8. Considérant, d'une part, que le document élaboré unilatéralement par la société GSE mentionne que " Ont été identifiés au sein de GSE SAS, les postes de reclassement suivants : - un poste de SAV, mobile sur toute la France ; - un poste de BIM manager (...) ; - un poste d'acheteur junior ; - un poste de prescripteur VRD rattaché à la direction des achats ; - deux postes d'ingénieur commercial Tertiaire Industrie et Services. A ces postes, s'ajouteraient par ailleurs ceux qui deviendraient disponibles suite au refus éventuel de modification du lieu de travail des salariés de l'agence de Grenoble (...) " ; que, s'il résulte de ces éléments que l'employeur a identifié des postes de reclassement au sein de l'entreprise en indiquant leur nombre et leur nature, leur localisation n'est pas précisée, même implicitement, alors que la société GSE, dont le siège social est situé à Avignon, dispose de sites à Lyon et Paris ; que, d'autre part, la société appartient à un groupe composé notamment de la société GSE Holding, implantée en France, et de filiales à l'étranger ; que le document unilatéral ne fait état d'aucune recherche des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe ; qu'il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier qu'une telle recherche aurait été effectuée à la date de la décision en litige ; que, dans ces conditions, la société GSE doit être regardée comme ayant manqué à son obligation de reclassement, ce qui entache également d'illégalité la décision d'homologation ;

9. Considérant que chacun des deux moyens retenus suffisant, à lui seul, à annuler le jugement du 21 mai 2015 et la décision d'homologation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la société GSE de produire aux débats les différentes versions du plan de sauvegarde de l'emploi, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et la décision d'homologation du 6 janvier 2015 doivent être annulés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat et de la société GSE, parties perdantes, la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société GSE présentées au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2015 et la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 6 janvier 2015 sont annulés.

Article 2 : L'Etat et la société GSE verseront chacun à Mme C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...C..., néeA..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société GSE.

Délibéré après l'audience du 21 août 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- M. Guidal, premier conseiller,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 août 2015.

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N° 15MA02165

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02165
Date de la décision : 26/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FORTUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-08-26;15ma02165 ?
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