La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2015 | FRANCE | N°11MA04689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 juillet 2015, 11MA04689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2008 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé la remise immédiate à l'autorité administrative des armes et munitions de M. C... et lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toutes catégories.

Par un jugement n° 0900345 du 29 septembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2011, le 8 mars 2012 et le 13 juin 2014, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2008 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé la remise immédiate à l'autorité administrative des armes et munitions de M. C... et lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toutes catégories.

Par un jugement n° 0900345 du 29 septembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2011, le 8 mars 2012 et le 13 juin 2014, M.C..., représenté par Me Antoine Maury puis par Me D...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2011 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2008 du préfet des Hautes-Alpes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2012, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2012.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure civile ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours peuvent, par ordonnance : (...) 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) " ;

2. Considérant que M. C... a fait appel, le 21 décembre 2011, du jugement n° 0900345 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2008 du préfet des Hautes-Alpes décidant la remise immédiate à l'autorité administrative de ses armes et munitions et lui faisant interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toutes catégories ;

3. Considérant que la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; que l'article 84 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant lui est immédiatement désigné ;

4. Considérant que M. C... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2012, Me Antoine Maury, avocat, a été désigné pour représenter le requérant devant la Cour ; qu'un mémoire a été produit le 8 mars 2012 par Me A... ; que, le 8 octobre 2013, M. C... a demandé le report de l'audience dont la date avait été fixée au 11 octobre puis au 25 octobre, dans l'attente de la désignation d'un remplaçant par le bâtonnier du barreau de Marseille ; que cette autorité a désigné le 24 février 2014, aux lieu et place de Me A..., Me D... B...qui a demandé la réouverture de l'instruction par mémoire du 13 juin 2014 ; que l'affaire ayant été inscrite au rôle de l'audience du 27 juin 2014, M. C... a informé la Cour, le 25 juin, avoir demandé le même jour au bâtonnier la désignation d'un avocat en remplacement de Me B... auquel il avait demandé le 19 juin 2014 de ne plus le représenter ; que Me B... a informé la Cour, le 15 mai 2015, avoir demandé au bâtonnier le 23 juillet 2014 d'être déchargé du dossier ; que par lettre du 23 juin 2015 notifiée le 2 juillet, l'obligation faite par l'article R. 811-7 du code de justice administrative du recours au ministère d'avocat a été rappelée par la Cour à M. C... qui a été invité notamment à justifier, dans un délai de 20 jours, des démarches qu'il avait effectuées pour obtenir le remplacement de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; que M. C... n'a pas justifié avoir accompli une quelconque diligence depuis le 25 juin 2014 alors, d'une part, qu'il lui appartenait si nécessaire de réitérer sa demande de remplacement de l'auxiliaire de justice auprès du bâtonnier ou de saisir la cour d'appel de l'ordre judiciaire pour contester la décision de cette autorité et que, d'autre part, il lui était en tout état de cause loisible de choisir lui-même un avocat acceptant de le représenter et de lui prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle ;

5. Considérant que l'aide juridictionnelle a pour objet de faciliter l'exercice du droit de former un recours juridictionnel, principe à valeur constitutionnelle rappelé par les stipulations du paragraphe I de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il appartient ainsi au juge, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat, reconnu par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer afin de mettre le requérant en mesure de choisir un autre représentant ; que toutefois, eu égard à l'exigence de bonne administration de la justice et aux principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable, conformément au principe également rappelé par les stipulations du paragraphe I de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une juridiction ne saurait être tenue de surseoir à statuer au-delà du délai strictement nécessaire au justiciable ne se désintéressant pas de son procès pour accomplir les diligences dont la charge lui incombe afin d'obtenir le remplacement de l'avocat auquel il a demandé de ne plus le représenter ;

6. Considérant que le droit de M. C... à l'assistance d'un avocat s'oppose à ce que la Cour statue sur la demande du requérant sans que celui-ci soit représenté par un avocat jusqu'au terme de l'instance ; que l'absence de justification de l'accomplissement par M. C... des diligences qui lui incombent ainsi qu'il a été dit au point 4, ne met pas la Cour à même de statuer sur sa demande dans le respect des exigences qui lui sont imposées par les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; que par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête présentée par M. C... ;

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. C....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Hautes-Alpes.

''

''

''

''

2

N° 11MA04689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04689
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : GEORGES MAURY et ANTOINE MAURY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-27;11ma04689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award