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16/07/2015 | FRANCE | N°15MA01563

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2015, 15MA01563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 boulevard Auguste Gaudin a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner solidairement la société Gaz de France et la commune de Bastia à lui verser la somme de 72 061,16 euros, en réparation des préjudices résultant pour lui de la destruction dudit immeuble, lors d'une explosion survenue le 19 mars 2005.

Par un jugement n° 1000523 du 9 décembre 2010, le tribunal administratif de Bastia a condamné la société Gaz de France à lui verser

ce titre une indemnité de 23 027,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 boulevard Auguste Gaudin a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner solidairement la société Gaz de France et la commune de Bastia à lui verser la somme de 72 061,16 euros, en réparation des préjudices résultant pour lui de la destruction dudit immeuble, lors d'une explosion survenue le 19 mars 2005.

Par un jugement n° 1000523 du 9 décembre 2010, le tribunal administratif de Bastia a condamné la société Gaz de France à lui verser à ce titre une indemnité de 23 027,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010.

Par un arrêt n° 11MA00597 du 11 mars 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 9 décembre 2010 en tant que le tribunal administratif de Bastia a limité à 23 027,74 euros le montant de l'indemnité réparant les dommages qu'il a subis et, d'autre part, à la condamnation de la SA GDF-Suez venant aux droits de la société Gaz de France à lui verser la somme de 72 061,16 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces derniers.

Par une décision n° 368469 du 8 avril 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 11MA00597 du 11 mars 2013 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février 2011, 2 et 10 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 boulevard Auguste Gaudin, représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000523 en date du 9 décembre 2010 en tant que le tribunal administratif de Bastia a limité à 23 027,74 euros le montant de l'indemnité réparatrice ;

2°) de condamner la société GDF-Suez venant aux droits de la société Gaz de France, à lui verser la somme de 72 061,16 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces derniers ;

3°) de mettre à la charge de la société GDF-Suez, outre les dépens, la somme de

5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que ses préjudices ont été insuffisamment réparés.

Par mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2011, 9 janvier 2013 et 21 mai 2015, la société GDF-Suez venant aux droits de Gaz de France conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement et à ce que le syndicat des copropriétaires lui verse une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens des appelants ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me A...de la SCP Baudelot, représentant GDF-Suez.

1. Considérant qu'à la suite d'une explosion de gaz survenue le 19 mars 2005 à Bastia, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 boulevard Auguste Gaudin a demandé à la société Gaz de France la réparation des divers préjudices dont il attribue l'origine à cette explosion ; qu'il relève appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions indemnitaires ;

Sur le principe de la responsabilité :

2. Considérant qu'il est constant, que le 19 mars 2005 au matin, suite à une explosion due au gaz, les immeubles situés au numéro 28 de la rue du chanoine B...ainsi qu'aux numéros 4 et 4 bis du boulevard Auguste Gaudin à Bastia ont été endommagés ; qu'il n'est pas contesté que cette explosion trouve son origine dans le réseau de distribution de gaz qui a conservé, nonobstant le changement de statut de Gaz de France, le caractère d'ouvrage public ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 boulevard Auguste Gaudin a, vis-à-vis de cet ouvrage, la qualité de tiers et peut obtenir la réparation, par le concessionnaire du réseau de distribution du gaz de la ville de Bastia, de ses préjudices en lien avec cette explosion ; que le principe de la responsabilité de la SA GDF-Suez venant aux droits de la société Gaz de France n'est d'ailleurs pas contesté ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les frais de reconstruction de l'immeuble :

3. Considérant que la réparation du préjudice subi par le syndicat requérant ne saurait excéder en principe la valeur vénale de l'immeuble, l'indemnité allouée à ce titre devant tenir compte de la vétusté ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu, compte tenu de l'application aux travaux de reconstruction d'un coefficient de vétusté de 20 %, une somme globale de 503 379,34 euros, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle excéderait la valeur vénale, incluant les travaux de démolition et de reconstruction avec maîtrise d'oeuvre et assurance dommages à l'ouvrage correspondant à l'aile nord à hauteur de 224 798,85 euros, ceux correspondant à l'aile sud à hauteur de 267 176,99 euros ainsi que les travaux réalisés par l'entreprise Piacentini à hauteur de 11 403,50 euros ;

En ce qui concerne les honoraires de l'expert Tauziat :

4. Considérant que les frais d'un montant de 53 017,04 euros de la mission d'expertise Tauziat commandée par le seul syndicat des copropriétaires n'ont pas été utiles à la solution du litige alors que, d'une part, une expertise judiciaire avait été réalisée de manière contradictoire et complète sur tous les aspects du litige et que, d'autre part, la note d'honoraires produite ne correspond pas audit montant ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter lesdits frais ;

En ce qui concerne les honoraires du syndic relatif à la gestion, au suivi du sinistre et à la mise en oeuvre des travaux :

5. Considérant que si le syndicat des copropriétaires justifie par une facture du montant des honoraires du syndic relatifs à la gestion et au suivi du sinistre pour un montant de 9 608,66 euros, ceux relatifs à la mise en oeuvre des travaux pour un montant de 16 863,48 euros ne sont en revanche aucunement justifiés, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la SA GDF-Suez, et doivent dès lors rester à la charge de l'appelant ;

En ce qui concerne les autres chefs de préjudice :

6. Considérant que tant les honoraires de maîtrise d'oeuvre d'un montant de 63 223,92 euros que ceux de l'assurance dommages ouvrage d'un montant de 9 460 euros ont dûment été intégrés par l'expert judiciaire et par le tribunal dans le calcul de la valeur de reconstruction ainsi qu'il a été indiqué au point 3 ; qu'il en est de même des travaux réalisés par l'entreprise Piacentini pour un montant total de 11 403,50 euros ; que le syndicat requérant n'est dès lors pas fondé à en être indemnisé une seconde fois ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 boulevard Auguste Gaudin doit être estimé à la somme globale de 512 988 euros ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 boulevard Auguste Gaudin, qui a perçu de la part de son assureur, la compagnie d'assurances AXA, une somme de 559 840,78 euros au titre de ce sinistre, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a arrêté à la somme de 23 027,74 euros le montant de l'indemnité due par la SA GDF-Suez, laquelle n'a pas demandé la réformation du jugement attaqué ; que les conclusions du syndicat des copropriétaires tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des dépens de l'instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

8. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la SA GDF-Suez a présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 boulevard Auguste Gaudin est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SA GDF-Suez en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 boulevard Auguste Gaudin et à la SA GDF-Suez.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président assesseur,

- Mme Pena, première conseillère,

Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.

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N° 15MA015632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01563
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP RETALI - GENISSIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-16;15ma01563 ?
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