Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI La gypsière a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, la désignation d'un expert géologue afin de constater les désordres affectant son immeuble et de déterminer les travaux à réaliser pour y remédier et, d'autre part, la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui payer les sommes de 218 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 54 047,20 euros au titre de son préjudice matériel et 403 727,74 euros au titre des travaux effectués.
Par un jugement n° 0804149 du 26 juin 2012, le tribunal administratif de Nice a condamné le département des Alpes-Maritimes à verser la somme de 43 986,76 euros à la SCI La gypsière.
Par un arrêt n° 12MA03523 du 24 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a porté à 76 976,41 euros la somme que le département des Alpes-Maritimes avait été condamné à verser à la SCI La gypsière.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2014, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) de rectifier, en application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n° 12MA03523 du 24 juillet 2014 ;
2°) de dire que la condamnation du département des Alpes-Maritimes est fixée à la somme de 70 652,35 euros ;
Il soutient que la Cour qui a retenu le montant de 100 931,93 euros TTC au titre des travaux de remise en état, avant partage de responsabilité, a par erreur appliqué le partage de responsabilité au taux de 70 % sur la somme de 109 966 euros, soit une condamnation d'un montant de 76 976,41 euros au lieu de 70 652,35 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, la SCI La gypsière conclut au rejet de la requête et à que soit mis à la charge du département des Alpes-Maritimes le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêt n'est entaché d'aucune erreur dès lors que la Cour, confirmant le préjudice matériel fixé en première instance à 9 034,97 euros et celui des frais de travaux de remise en état à 100 931,93 euros, soit la somme de 109 966,30 euros avant partage de responsabilité qu'elle a évalué au taux de 70 %, a fixé le montant de la condamnation à 76 976,41 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vanhullebus, président rapporteur,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteure publique,
- et les observations de Me C...substituant Me A...pour la SCI La gypsière.
1. Considérant que le tribunal administratif de Nice, après avoir relevé que les désordres affectant le bien immobilier dont la SCI La gypsière est propriétaire en bordure de la route départementale n° 2210 sur le territoire de la commune de Châteauneuf-de-Grasse, étaient imputables aux canalisations recueillant les eaux de ruissellement de la voie publique, a condamné le département des Alpes-Maritimes, par jugement du 26 juin 2012, à payer la somme de 43 986,76 euros à la SCI La gypsière en réparation de ses préjudices ; que, statuant sur l'appel formé par celle-ci, la Cour a porté le montant de la condamnation à 76 976,41 euros ; que le département des Alpes-Maritimes saisit la Cour d'une requête en rectification de l'erreur matérielle entachant selon lui l'arrêt n° 12MA03523 du 24 juillet 2014 ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. " ;
3. Considérant que le tribunal, qui avait évalué le préjudice matériel de la SCI La gypsière à 9 034,97 euros et les frais de travaux de remise en état à 100 931,93 euros, soit la somme de 109 966,90 euros, a fixé la part de responsabilité du département des Alpes-Maritimes à 40 % et a condamné le département des Alpes-Maritimes à payer par suite la somme de 43 986,76 euros à la SCI La gypsière ; que par son arrêt du 24 juillet 2014, la Cour a confirmé le montant des préjudices retenus par les premiers juges, soit le montant de 109 966,90 euros, mais a majoré à 70 % la part de responsabilité du département des Alpes-Maritimes ; que dès lors, en portant de 43 986,76 euros à 76 976,83 euros le montant de l'indemnité due par le département des Alpes-Maritimes à la SCI La gypsière, la Cour n'a entaché l'arrêt n° 12MA03523 du 24 juillet 2014 d'aucune erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du département des Alpes-Maritimes ne peut qu'être rejetée ;
5. Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes le versement de la somme de 1 000 euros que la SCI La gypsière réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du département des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : Le département des Alpes-Maritimes versera à la SCI La gypsière la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département des Alpes-Maritimes et à la SCI La gypsière.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- MmeD..., première conseillère,
- MmeB..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.
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N° 14MA03814