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16/07/2015 | FRANCE | N°14MA03360

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2015, 14MA03360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...et Mme D...C..., sa mère, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 28 mars 2013 par laquelle l'adjoint délégué à l'urbanisme de la commune de Mauguio a rejeté leur demande du 26 février 2013 tendant au versement d'une somme de 20 000 euros et à la démolition de la bordure de béton longeant la parcelle cadastrée section CL n° 95 qu'ils possèdent, de condamner la commune de Mauguio à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de préjudices cons

cutifs à l'édification d'une bordure en béton longeant leur parcelle, et d'enjoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...et Mme D...C..., sa mère, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 28 mars 2013 par laquelle l'adjoint délégué à l'urbanisme de la commune de Mauguio a rejeté leur demande du 26 février 2013 tendant au versement d'une somme de 20 000 euros et à la démolition de la bordure de béton longeant la parcelle cadastrée section CL n° 95 qu'ils possèdent, de condamner la commune de Mauguio à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de préjudices consécutifs à l'édification d'une bordure en béton longeant leur parcelle, et d'enjoindre à la commune de la démolir dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1302132 du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2014 et le 5 février 2015, M. et Mme C..., représentés par la SCP Bauducco - Pulvirenti et associés demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 2014 ;

2°) d'annuler la décision expresse du 28 mars 2013 rejetant leur demande formée le 26 février 2013 ;

3°) de condamner la commune de Mauguio à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice ;

4°) d'enjoindre à la commune de Mauguio de démolir la haute bordure en béton longeant la parcelle CL n° 95 et empêchant l'accès aux places de stationnement réalisées par leurs soins dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

5°) subsidiairement d'ordonner une visite des lieux ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils développent des moyens d'appel ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si un accès à la parcelle CL n° 95 avait été maintenu ;

- la responsabilité sans faute de la commune est engagée dès lors que l'ouvrage public incriminé réduit et entrave l'aisance de voirie dont, en tant que riverains de la voie publique, ils doivent bénéficier ;

- la responsabilité sans faute de la commune est engagée sur le terrain des dommages permanents liés à la présence d'un ouvrage public ;

- l'édification de l'ouvrage ne répond pas à un motif tiré des nécessités de la conservation du domaine public ou de la circulation publique ;

- cette bordure n'a pas été installée dans un but d'intérêt général ;

- l'objectif poursuivi par la commune était de sanctionner leur refus de lui céder une partie de leur parcelle ;

- la parcelle CL n° 95 au droit de laquelle est édifiée la bordure maçonnée ne dispose plus d'aucun accès en véhicule ;

- ils subissent de ce fait un préjudice anormal et spécial ;

- l'annulation du refus illégal implique nécessairement la démolition de la bordure en béton, aucun motif d'intérêt général ne commandant le maintien de l'ouvrage ;

- la politique urbanistique de la commune n'implique pas que les propriétés privées ne devraient bénéficier que d'un seul accès sur la voie publique ;

- la présence de l'ouvrage rend impossible l'élargissement de la rue Arago invoqué par la commune ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2014, la commune de Mauguio conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de critique du jugement ;

- on peut accéder à pied en tout point de la parcelle et en voiture par le milieu, le Nord et le Sud ;

- les riverains n'ont aucun droit à des accès multiples ;

- la limitation d'accès n'excède pas les inconvénients que les riverains doivent supporter sans indemnité ;

- leur préjudice n'est pas anormal et spécial ;

- les requérants sont de mauvaise foi.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me B...pour les consortsC....

1. Considérant que Mme C...et son fils possèdent respectivement l'usufruit et la nue-propriété, d'une parcelle de terrain cadastrée section CL n° 95, sur le territoire de la commune de Mauguio, parcelle consistant en une bande de 3 mètres de large sur près de 100 mètres de long située en bordure d'une voie publique devenue communale en 2001, la rue Arago ; qu'au cours de l'année 2008, M. C...a recouvert cette parcelle d'enrobé, a fait réaliser un chemin piétonnier matérialisé par des bordures en béton scellées au sol et a délimité par une signalétique de couleur blanche seize places de stationnement sur sa propre parcelle ; qu'au cours de l'année 2010, la commune de Mauguio a fait réaliser le revêtement de la voie et y a installé une bordure de béton, limitant l'accès direct à la parcelle sur laquelle M. C...avait matérialisé des places de stationnement ; que par courrier du 28 mars 2013, l'adjoint délégué à l'urbanisme de la commune de Mauguio a refusé de faire droit à la demande de M. et Mme C...tendant à ce que la commune procède aux travaux nécessaires pour rétablir le libre accès à la parcelle CL n° 95 et en particulier aux emplacements de stationnement aménagés sur leur propriété par la démolition de la bordure en béton réalisée par ses services et au versement d'une somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; que les consorts C...relèvent appel du jugement du 6 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux demandés et à la condamnation de la commune de Mauguio à leur verser une somme de 20 000 euros ;

2. Considérant que les appelants n'ont pas entendu donner à l'ensemble de leur demande le caractère d'un recours de plein contentieux indemnitaire mais ont également saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation d'une décision refusant de procéder à des travaux susceptibles de mettre fin au dommage dont ils demandaient la réparation, sur laquelle le tribunal a d'ailleurs omis de statuer ; qu'ils réitèrent en appel cette double demande ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mauguio :

3. Considérant que la commune soutient que la requête ne comporterait aucune critique du jugement ; qu'il ressort toutefois de la lecture de la requête d'appel que les appelants y reprochent notamment au tribunal de s'être abstenu, alors qu'il était saisi d'une demande portant sur la démolition de l'ouvrage, d'opérer un arbitrage entre les intérêts privés et le risque d'une atteinte excessive à l'intérêt général, lié à une telle démolition ; qu'ils lui reprochent aussi, notamment, d'avoir méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve de l'intérêt général attaché à la présence de cet ouvrage ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée par la commune du défaut de motivation de la requête en l'absence de critique du jugement ne saurait être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de démolir l'ouvrage et à ce que cette démolition soit enjointe :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle litigieuse a été placée en emplacement réservé dans le plan d'occupation de sols de la commune approuvé le 22 mai 1995 en vue d'un élargissement de la rue Arago ; que dès l'année 2003, la commune a engagé des pourparlers avec les consorts C...en vue de racheter cette parcelle ; que ces pourparlers n'ont pas abouti en raison d'un désaccord sur le prix, la commune, se fondant sur un avis des domaines donné en 2005, proposant d'acquérir la parcelle au prix de 2 507,07 euros alors que M. C...en réclamait, par courrier reçu en mairie le 4 novembre 2009 la somme de 27 507,07 euros ; que dans le même courrier, M. C...notait : " Je constate aussi que suivant vos dires si je ne rétrocède pas cette parcelle, vous m'avez prévenu de votre volonté en limite de domaine public de faire édifier une bordure béton antifranchissement me privant ainsi de l'accès libre en tout point sur les limites de ma parcelle. " ; que le lendemain, le premier adjoint au maire délégué aux travaux prenait note du désaccord et informait les intéressés que " la commune va procéder comme prévu à l'aménagement de la rue Arago dans sa partie publique " ; que l'édification de la bordure de béton litigieuse a suivi cet échange ;

5. Considérant que la commune justifie la réalisation de cet ouvrage et son refus de le démolir en invoquant sa volonté de délimiter de manière pérenne sa propriété ; qu'elle fait également valoir que cette édification est cohérente avec sa politique urbanistique visant à ce que son domaine privé soit bordé par des propriétés privées avec un seul accès ; que les consorts C...ont, pour leur part, versé aux débats de nombreuses attestations de riverains dont l'authenticité n'est pas contestée et qui témoignent de l'incompréhension de ces derniers devant l'édification de cet ouvrage régulièrement qualifié d'inutile voire de nuisible ; qu'on y lit notamment : " Treize places de parking sont condamnées par des bornes en béton dans une rue à sens unique à proximité de mon logement. Cet espace vide est inutile car un trottoir est présent de l'autre côté de la ruelle pour les piétons. (...) Le retrait des bornes qui condamnent les places de stationnement faciliterait l'organisation du stationnement des voitures dans notre quartier " ; " Tout était bien plus pratique quand ces bordures n'étaient pas là, surtout que cela frôle tout de même l'hérésie quant à l'intérêt de ces mêmes bordures, à part bien sûr empêcher les gens de se garer " ; " L'installation de bornes en béton rendant 13 places de parking inaccessibles prive les habitants de places de stationnement dont ils ont besoin. En tant que locataire, je ne peux donc profiter de ces places inutilisables. En tant que citoyenne de Mauguio, je considère que cette mesure, outre son aspect inesthétique et inutile, ne fait que desservir l'intérêt des Melgoriens " ; " aberration totale de la part de la mairie d'avoir posé ces bornes en béton, et dangereux pour la circulation des véhicules ainsi que pour les enfants en vélo ou en trottinette " ; que les consorts C...ont également versé aux débats un article de presse intitulé " Mauguio. L'aileron de béton met les riverains en rogne " ;

6. Considérant qu'il ressort de la chronologie décrite ci-dessus et des éléments du dossier que l'édification de l'ouvrage litigieux n'a pas été motivée par des considérations liées à l'entretien de la voie communale ni par le souci de matérialiser la délimitation de la voie publique ; qu'une telle délimitation aurait d'ailleurs pu résulter d'un simple marquage au sol ou d'un dispositif compatible avec le stationnement des véhicules plutôt que de l'édification d'une bordure dont les consorts C...indiquent sans être contredits qu'elle affiche des dimensions de 40 centimètres de hauteur sur 40 centimètres de largeur ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'édification de cet ouvrage soit compatible avec les prescriptions d'un plan local d'urbanisme non produit par la commune ne peut justifier des travaux publics au droit d'une propriété déjà construite, les prescriptions de l'article 3 du plan local d'urbanisme relatif à l'accès unique étant applicables aux opérations de construction ; que la commune n'invoque même pas la nécessité de protéger la circulation des piétons, qui disposaient d'un trottoir de l'autre côté de la voie et pour lesquels M. C...avait aménagé, sur sa propre parcelle, un cheminement protégé par des plots de béton scellés au sol ; qu'il apparaît au contraire, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que l'édification de la bordure litigieuse a été réalisée, comme le soutiennent les consortsC..., par mesure de rétorsion à la suite de leur refus de procéder à la cession amiable de la parcelle en cause ; qu'eu égard au contexte ci-dessus rappelé, l'implantation de cet ouvrage doit être regardée comme ayant eu pour but réel, non de délimiter l'emprise de la voie publique, mais de faire pression sur les consorts C...qui refusaient la cession amiable de leur parcelle ; qu'il en va de même du refus de le démolir ; que l'invocation, par la commune, des différents atermoiements des consorts C...et du non respect, par ces derniers, de la condition de vente de la parcelle à laquelle avait été subordonné l'octroi du permis de construire qui leur a été délivré est sans influence sur la nature de l'objectif réellement poursuivi par le refus critiqué ; que ce refus est, par suite, entaché de détournement de pouvoir et doit être annulé ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

8. Considérant que la commune a indiqué en défense qu'elle n'était en aucun cas obligée d'exproprier les consorts C...de leur propriété de sorte qu'une issue administrative n'est pas envisagée ; qu'elle ne fait pas état du coût des travaux de démolition ; que si l'ouvrage litigieux matérialise la délimitation entre la voie publique et la parcelle des consortsC..., sa présence entraîne des inconvénients pour l'ensemble de ses riverains ; que le refus de le démolir ne procède pas de considérations liées à l'intérêt général prétendument attaché à cet ouvrage mais répond à des considérations étrangères, exposées au point 6 ; que, dans ces circonstances, la démolition demandée n'entraînant pas une atteinte excessive à l'intérêt général au regard des inconvénients entraînés par sa présence, la présente décision implique nécessairement la démolition de l'ouvrage ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Mauguio de procéder à cette démolition dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Considérant qu'eu égard aux considérations qui ont présidé à son édification et au refus de démolir la murette en cause, les consorts C...ont subi à raison de cette construction un préjudice anormal et spécial dont ils peuvent obtenir réparation ; que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la nature de cette parcelle, nue, bordant la chaussée, séparée de la parcelle limitrophe par un mur, de sa forme et de l'utilisation qui en était faite, il sera fait une appréciation suffisante des troubles de jouissance subis tant par le nu-propriétaire que par l'usufruitière en leur allouant la somme de 250 euros à chacun ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que les consorts C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que le tribunal a mis à la charge des consorts C...la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Mauguio, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que c'est à tort que le tribunal a, pour l'application de ces dispositions, jugé que les consorts C...étaient la partie perdante ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal a fait droit aux conclusions présentées au titre des frais irrépétibles par la commune et a mis à la charge des appelants le versement à la commune d'une somme de 1 000 euros au lieu de rejeter ces conclusions ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Mauguio la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts C...et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts C...qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à la commune de Mauguio une quelconque somme au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 2014 est annulé.

Article 2 : La décision du 28 mars 2013 par laquelle l'adjoint délégué à l'urbanisme de la commune de Mauguio a rejeté la demande des consorts C...du 26 février 2013 tendant à la démolition de la bordure de béton longeant leur parcelle est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Mauguio de démolir la bordure de béton longeant la parcelle cadastrée section CL n° 95 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard.

Article 4 : La commune de Mauguio communiquera au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille (2ème chambre) copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 3 du présent arrêt.

Article 5 : La commune de Mauguio versera une somme de 250 euros à M. C... et une somme de 250 euros à MmeC....

Article 6 : La commune de Mauguio versera une somme de 2 000 euros aux consorts C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de la commune de Mauguio tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme D... C...et à la commune de Mauguio.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président assesseur,

- Mme Menasseyre, première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.

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N° 14MA03360 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03360
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Détournement de pouvoir et de procédure - Détournement de pouvoir.

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Questions communes - Détournement de pouvoir ou détournement de procédure.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP BAUDUCCO - PULVIRENTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-16;14ma03360 ?
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