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16/07/2015 | FRANCE | N°13MA03897

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2015, 13MA03897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 9 août 2013 et du 19 août 2013 par lesquels le préfet de l'Hérault a, d'une part, désigné le Maroc, pays dont il a la nationalité, comme pays de renvoi, et a, d'autre part, décidé de le placer en rétention administrative.

Par un jugement n° 1304069 du 2 septembre 2013 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a fait droit sa demande.

Procédure devant la Cour :<

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Par une requête enregistrée par télécopie le 3 octobre 2013 et régularisée les 9 octobre et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 9 août 2013 et du 19 août 2013 par lesquels le préfet de l'Hérault a, d'une part, désigné le Maroc, pays dont il a la nationalité, comme pays de renvoi, et a, d'autre part, décidé de le placer en rétention administrative.

Par un jugement n° 1304069 du 2 septembre 2013 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a fait droit sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 3 octobre 2013 et régularisée les 9 octobre et 8 novembre suivant, le préfet de l'Hérault demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304069 du 2 septembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. C...le remboursement de la somme de 1 200 euros au paiement de laquelle l'Etat a été condamné en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que sa requête est recevable pour avoir été présentée dans le délai de l'appel ;

- qu'un recours dirigé contre une décision fixant le pays de destination est soumis au droit commun de la procédure administrative contentieuse lorsque cette décision est prise en vue de l'exécution d'un arrêté d'expulsion si bien que le magistrat délégué n'est alors pas compétent pour statuer sur la légalité de cette décision, même si l'intéressé est placé en rétention administrative ;

- que le jugement attaqué est dès lors entaché d'incompétence ;

- que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables aux étrangers faisant l'objet d'une procédure d'expulsion et aux décisions qui y sont afférentes dès lors que la procédure applicable est exclusivement fixée par les articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que M. C...a pu présenter ses observations relativement à la fixation du pays de destination, le Maroc, et ce devant la commission d'expulsion, par le biais de son mémoire en défense, ainsi que dans le cadre des observations qu'il a présenté à la suite de son courrier du 12 avril 2013 ;

- qu'il n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, M. C...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, qui sera versée à Me B..., lequel s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il fait valoir :

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

- que la décision fixant le pays de destination constitue un préalable nécessaire à la décision de placement en rétention et peut donc être contestée en même temps que cette dernière par la voie de l'exception d'illégalité ;

- qu'en l'espèce, la décision de placement en rétention et la décision fixant le pays de destination lui ont été notifiées le même jour, le 30 août 2013 ;

- que le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier était donc parfaitement compétent pour statuer sur la demande d'annulation de la décision fixant le Maroc comme pays de destination ;

- que le préfet n'a pas respecté les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'il ne lui a jamais expressément demandé de faire valoir ses observations sur la fixation du pays de destination ;

- que sa vie privée et familiale est profondément enracinée en France si bien que la décision l'expulsant à destination du Maroc viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention :

- qu'en cause d'appel, le préfet n'invoque aucun moyen contre le jugement en tant qu'il a annulé la décision le plaçant en rétention ;

- qu'ainsi que cela a été relevé par le premier juge, la décision le plaçant en rétention ne comporte ni la qualité ni le nom du signataire et méconnaît donc les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- que cette décision est insuffisamment motivée ;

- qu'elle est entachée d'une première erreur de droit en ce que le préfet a estimé ne pouvoir l'assigner à résidence en raison du fait que l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait référence qu'à l'obligation de quitter le territoire et pas à l'expulsion ;

- qu'au cas d'espèce le préfet a pris à son encontre, le 12 juillet 2013, un arrêté d'expulsion et, le 19 juillet suivant, un arrêté le plaçant en rétention, alors qu'il lui a délivré, le 8 août 2013 un récépissé l'autorisant au séjour rendant caduques ses décisions antérieures ;

- que préfet ne pouvait donc, sans erreur de droit, mettre à exécution le 30 août des décisions contraires à son autorisation de séjour ;

- que la décision le plaçant en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose de garanties de représentation et n'a pas cherché à fuir.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteure publique ;

- et les observations de Me B...pour M.C....

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, déclare sans l'établir être entré en France en 1994 à l'âge de 18 ans et s'y être maintenu continûment depuis ; qu'il a fait l'objet, le 13 février 2001, d'une décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de l'Hérault suivie d'un arrêté de reconduite à la frontière du 17 mai 2001 ; que cette même autorité lui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 17 mars 2003 puis a renouvelé son autorisation de séjour en France, en qualité de commerçant, jusqu'en 2006 ; que, par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 27 novembre 2007, il a été condamné à 7 ans de prison et à une interdiction du territoire national de 10 ans pour acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants, participation à association de malfaiteurs, détention et transport de marchandise réputée importée en contrebande ; que, par arrêt du 18 octobre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a porté la peine de prison à 8 ans et a condamné M. C...à une amende douanière de 160 000 euros ; que, le 30 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Tarascon s'est prononcé favorablement pour sa libération conditionnelle avec assignation à résidence, eu égard à ses perspectives de réinsertion ; que M. C... a été définitivement libéré le 19 janvier 2012, la mesure d'assignation à résidence prenant fin le 19 janvier 2013 ; qu'après avis favorable rendu par la commission départementale d'expulsion de l'Hérault le 9 avril 2013, le préfet de l'Hérault a ordonné son expulsion du territoire français par arrêté du 12 juillet 2013 ; que le préfet a ensuite pris, les 9 août et 19 août 2013, deux arrêtés par lesquels il a, d'une part, fixé le Maroc comme pays de destination et, d'autre part, décidé du placement en rétention de M.C... ; que ces trois décisions ont été notifiées à l'intéressé le 30 août 2013 par le service de la police aux frontières de Sète ; que le préfet de l'Hérault interjette appel du jugement n° 1304069 du 2 septembre 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé ses arrêtés des 9 et 19 août 2013 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que si le préfet de l'Hérault demande l'annulation totale du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 septembre 2013, il s'est abstenu, par sa requête et ses mémoires enregistrés les 3 octobre, 9 octobre et 8 novembre 2013, de toute critique dudit jugement en tant que par celui-ci le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 19 août 2013 de placement en rétention administrative de M. C... et doit être considéré, par suite, comme demandant seulement son annulation en tant qu'il a également décidé l'annulation de son arrêté du 9 août 2013 fixant le Maroc comme pays de renvoi de l'intéressé ;

Sur le bien-fondé du jugement et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 9 août 2013 fixant le Maroc comme pays de renvoi de M.C..., le tribunal a considéré que cette décision était une mesure de police à laquelle étaient applicables les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et, par voie de conséquence, celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault avait mis à même l'intéressé de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales alors que le préfet n'avait pas fait valoir une quelconque situation particulière ou circonstance exceptionnelle ni un motif tiré de la préservation de l'ordre public de nature à l'exonérer de cette obligation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en tout état de cause M. C...a produit devant la commission départementale d'expulsion de l'Hérault, qui a examiné sa situation au cours de sa séance du 9 avril 2013, un mémoire en défense par lequel il a notamment fait valoir ses observations quant au pays à destination duquel il serait expulsé ; que, dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a annulé sa décision du 9 août 2013 ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la demande de M. C...devant le tribunal ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne consacrent ni le droit pour un individu d'entrer ou de séjourner dans un Etat dont il n'est pas le ressortissant ni le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale

6. Considérant que la présence sur le territoire national de M.C..., qui ne saurait utilement se prévaloir de la période d'incarcération qu'il y a subie, n'est établie qu'à compter du 20 juillet 2000, date à laquelle il a présenté une première demande de titre de séjour, alors qu'il avait 24 ans ; que si le requérant soutient que sa vie privée et familiale est profondément enracinée en France et fait valoir qu'il a travaillé pendant son incarcération et pendant plus de deux ans après sa libération conditionnelle, qu'il dispose d'un logement à son nom, d'une couverture sociale et d'un compte bancaire, il est célibataire et sans charge de famille en France sur le territoire de laquelle il ne fait état de la présence d'aucun membre de sa famille alors qu'il n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 août 2013 porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte excessive au regard des buts qu'il poursuit ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. C...doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a lieu de faire droit ni à la demande présentée par M. C...sur le fondement de ces dispositions au titre de la présente instance ni à la demande du préfet de l'Hérault qui conteste la mise à la charge de l'Etat par le premier juge du versement d'une somme à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 septembre 2013 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...C...et à Me B....

Copie en sera adressé au préfet de l'Hérault.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03897
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-01 Étrangers. Expulsion. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-16;13ma03897 ?
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