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13/07/2015 | FRANCE | N°14MA00904

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 14MA00904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1303123 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge

ment ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1303123 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai très bref et, passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- son appel est recevable ;

- au vu des pièces produites, le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour de son cas, dès lors qu'elle remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11, 7° et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui revêt un caractère réglementaire ;

- il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle comporte pour elle ;

- cette obligation est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle bénéficiait du titre de plein droit prévu par l'article L. 313-11, 7° du code ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de MmeA.sa mère ainsi que deux soeurs et un frère, et que les mêmes circonstances attestaient qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale

Il soutient que :

- Mme A...ne peut se prévaloir de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code ;

- elle ne peut non plus invoquer les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- les autres moyens soulevés par celle-ci ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thiele.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 15 novembre 1978, est entrée en France le 27 août 2008 sous couvert d'un visa de court séjour, valable 30 jours ; que, le 7 février 2013, elle a demandé à être admise au séjour à titre exceptionnel ; que, par arrêté du 16 octobre 2013, le préfet du Gard a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'elle s'était maintenue sur le territoire en situation irrégulière, qu'elle était divorcée sans enfant à charge, que les éléments de sa situation personnelle faisaient obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires, compte tenu du fait qu'elle n'est pas isolée au Maroc où demeurent... ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant qu'après avoir divorcé de son époux le 22 juillet 2004, Mme A...est entrée en France le 27 août 2008, à l'âge de vingt-neuf ans et neuf mois ; que, toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de sa présence en France pour les années 2009 à 2012 ; que si son père qui l'héberge, ses deux frères et l'une de ses soeurs résident régulièrement en France, la mère de Mme A...ainsi que deux de ses soeurs résident au Maroc ; que, dans ces conditions et en dépit de la bonne intégration de MmeA..., le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, Mme A...ne remplissant donc pas les conditions d'octroi du titre de plein droit prévu par l'article L. 313-11, 7° du code précité, le préfet n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour de son cas ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le préfet n'a pas fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire, et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code ; que le préfet du Gard n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage du pouvoir de régularisation qu'il tient de cette disposition ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les raisons exposées au point 5, le refus de séjour opposé à Mme A...ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à Mme A...l'a été légalement ; qu'elle n'est donc pas fondée à exciper de son illégalité pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite est illégale ;

12. Considérant, en septième lieu, que lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas où, en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider de faire obligation à un étranger de quitter le territoire français, et que cet étranger n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article L. 511-4 du même code, ne peuvent légalement faire l'objet d'une telle mesure, il appartient en outre au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

13. Considérant, toutefois, qu'au regard des circonstances de fait relevées au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

14. Considérant, en huitième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure ;

15. Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A...ne bénéficiait pas du titre de plein droit prévu par l'article L. 313-11, 7° du code ; qu'elle ne soutient pas bénéficier d'un autre titre de plein droit ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2013 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Thiele, premier conseiller,

Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique le 13 juillet 2015.

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N° 14MA00904 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00904
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;14ma00904 ?
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