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13/07/2015 | FRANCE | N°14MA00811

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 14MA00811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...Asria demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1303120 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, M.Asri, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer ce

jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...Asria demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1303120 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, M.Asri, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer dans un délai très bref, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- son appel est recevable ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour de son cas, dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît cette disposition et l'article L. 313-14 de ce code, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour, et dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;

- cette obligation viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M.A.plusieurs membres de sa famille, et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu du fait qu'il était célibataire sans enfant à charge et qu'il n'est pas isolé au Maroc

Il soutient que :

- il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- les autres moyens soulevés par M. Asrine sont pas fondés.

M. Asria été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thiele.

1. Considérant que M.Asri, ressortissant marocain né le 15 janvier 1979, est entré en France le 9 novembre 2006 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ; qu'après avoir fait l'objet, le 14 octobre 2008 et le 28 octobre 2011, de deux refus de séjour, il a, le 11 février 2013, sollicité l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par arrêté du 16 octobre 2013, le préfet du Gard a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il ne justifiait pas de dix ans de présence continue en France, qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il avait vécu 27 ans et où demeurent plusieurs membres de sa famille, et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu du fait qu'il était célibataire sans enfant à charge et qu'il n'est pas isolé au Marocoù demeurent plusieurs membres de sa famille, et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu du fait qu'il était célibataire sans enfant à charge et qu'il n'est pas isolé au Marocoù demeure une partie de sa fratrie ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. Asritendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que M. Asriest entré en France en 2006, à l'âge de 27 ans, et résidait en France, de manière habituelle, depuis six ans et onze mois à la date de l'arrêté attaqué, dans le cadre de contrats saisonniers ; qu'il vit chez ses parents, qui résident en France sous couvert de cartes de résident ; que son frère Abdelkader et sa soeur Naoual résident également régulièrement en France ; que ses soeurs Fatima et Sanaa ont obtenu la nationalité française ; que les attestations produites témoignent de la serviabilité et de M. Asriet de son intégration dans la société française ; que celui-ci, après avoir travaillé comme saisonnier, est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de jardinier ; que, dans ces conditions, et alors même que le reste de la fratrie de M. Asriréside au Maroc, le refus de séjour a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le préfet du Gard a donc fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la carte de séjour temporaire demandée par M.Asri ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Asriest fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'en l'absence de changement allégué dans les circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à M. Asriune carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1303120 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet du Gard a refusé d'admettre M. Asri au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. Asriune carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat (préfecture du Gard) versera à Me B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Les conclusions à fin d'astreinte et le surplus des conclusions tendant au remboursement des frais exposés au cours du procès sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...Asri, au ministre de l'intérieur et à Me B.plusieurs membres de sa famille, et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu du fait qu'il était célibataire sans enfant à charge et qu'il n'est pas isolé au Maroc

Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Thiele, premier conseiller,

Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique le 13 juillet 2015.

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N° 14MA00811 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00811
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;14ma00811 ?
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