Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1302949 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2014, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 décembre 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2013 du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle viole les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des circulaires des 7 janvier 2008 et 28 novembre 2012 ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est privée de base légale, en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle viole des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain né en 1962, relève appel du jugement du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 21 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que M. D...justifie de sa présence sur le territoire français par la production de bulletins de salaire et de certificats de travail pour les années 2003 à 2013 ; qu'il produit également des documents à caractère médical permettant de justifier de sa présence en France depuis le mois d'octobre 2002 ; que ces éléments, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ont un caractère suffisamment probant ; que, par suite, le préfet de Vaucluse aurait dû, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ; que, dès lors, cette décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Vaucluse réexamine la demande de titre de séjour de M.D..., dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1302949 du 24 décembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de Vaucluse du 21 octobre 2013 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. D...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Thiele, premier conseiller,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.
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N° 14MA00427
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