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13/07/2015 | FRANCE | N°14MA00188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 14MA00188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1305456 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2014, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1305456 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2014, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) réformant le jugement du tribunal administratif de Marseille, d'annuler l'arrêté du 26 mars 2013 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

3°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, pendant le temps de cette instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat (préfecture des Alpes-de-Haute-Provence) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, à condition qu'il renonce à percevoir l'indemnité prévue au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- en estimant qu'elle ne justifiait pas résider en France depuis 2001 et qu'elle ne justifiait pas de considérations humanitaires et exceptionnelles au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- en lui faisant obligation de quitter le territoire français, il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2014, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thiele.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 25 juin 1985, déclare être entrée en France en avril 2001 ; que, le 18 juin 2012, elle a demandé à être admise au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code ; que, par arrêté du 26 mars 2013, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif que, se prévalant seulement du suivi d'une formation de préprofessionnalisation dans les métiers d'aide et de service à la personne depuis quelques semaines, ne justifiant que d'une présence partielle en France depuis 2010 et n'ayant aucune attache personnelle ou familiale en France et ne donnant aucune indication sur ses attaches au Maroc, elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-11 du code ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;

3. Considérant que MmeA..., si elle affirme être entrée en France en avril 2001, ne fournit aucun justificatif de sa présence en France avant l'année 2010, à l'exception d'une attestation d'hébergement, établie en 2013, et d'une attestation de connaissance, lesquelles, en l'absence de tout autre document venant les corroborer, ne peuvent suffire à justifier d'une présence habituelle en France ; que, si elle soutient être insérée, elle ne fait pas état de la présence en France d'attaches personnelles ou familiales, et se borne à justifier avoir suivi une formation de préprofessionnalisation dans les métiers d'aide et de service à la personne depuis quelques semaines ; que le préfet n'a donc ni méconnu l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du même code ;

4. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas, en faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2013 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Thiele, premier conseiller,

Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique le 13 juillet 2015.

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N° 14MA00188 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : TOUHLALI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/07/2015
Date de l'import : 22/09/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14MA00188
Numéro NOR : CETATEXT000031147565 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;14ma00188 ?
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