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13/07/2015 | FRANCE | N°14MA00062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 14MA00062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 décembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, ainsi que l'arrêté du 29 mars 2013 par lequel il a refusé de l'admettre au séjour à ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1302541 du 24 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision fixant le pays de

destination, mais a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 décembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, ainsi que l'arrêté du 29 mars 2013 par lequel il a refusé de l'admettre au séjour à ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1302541 du 24 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision fixant le pays de destination, mais a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2014, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de refus d'admission provisoire au séjour, de la décision de refus d'admission au séjoiur et de l'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'annuler ces décisions ;

4°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour de justice de l'Union européenne la question de la conventionalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 59 de la directive 2005/85/CE ;

5°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour ou un titre de séjour dans un délai de trois jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'admission au séjour ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me B...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus d'admission provisoire au séjour forme avec les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire une opération complexe ;

- sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2012 est recevable, dès lors que la notification de cette décision a été faite en arabe, langue qu'il ne comprend pas bien, en méconnaissance de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa demande n'est pas frauduleuse ;

- l'article L. 742-6 du code, qui prévoit que l'étranger dont l'admission provisoire au séjour est refusée " ne bénéficie plus de l'accès à la CNDA et donc du recours juridictionnel en matière d'asile ", porte atteinte au droit au recours effectif garanti par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 39 de la directive 2005/85/CE, la combinaison des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 de cette convention ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité de la décision refusant l'admission provisoire au séjour ;

- la fraude n'étant pas caractérisée, la procédure prioritaire qui a conduit à la prise de l'arrêté du 29 mars 2013 est irrégulière ;

- le motif de l'arrêté tiré de la fraude commise est erroné ;

- l'arrêté du 29 mars 2013 porte en l'espèce une atteinte grave à son droit au recours effectif, dès lors qu'il l'empêche de bénéficier d'un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M. C...A....

Il soutient que :

- la demande tendant à l'annulation de la décision refusant à M. C...A...l'admission provisoire au séjour est tardive ;

- les moyens présentés par M. C...A...à l'appui de ses autres demandes ne sont pas fondés.

M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et du retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thiele,

- et les observations de MeD..., représentant M. C...A....

1. Considérant que le requérant, se disant M. C...A..., ressortissant somalien né le 1er février 1989, affirme être entré en France en septembre 2012 ; que, le 11 octobre 2012, il a demandé à être admis au séjour au titre de l'asile ; que, par décision du 10 décembre 2012, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, au motif que ses empreintes digitales relevées les 12 novembre et 10 décembre 2012 étaient inexploitables compte tenu de l'état de détérioration de ses doigts et que sa demande devait donc être considérée comme frauduleuse au sens de l'article L. 741-4, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers te du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, saisi suivant la procédure prioritaire, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à M. C...A... ; que, par arrêté du 29 mars 2013, le préfet de l'Hérault a, en conséquence, refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant la Somalie comme pays de renvoi ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision fixant le pays de destination mais rejeté le surplus de la demande de M. C...A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2013 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement ou dans le procès-verbal prévu à l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. (...) " ;

3. Considérant que la décision par laquelle le préfet refuse une autorisation provisoire au séjour à un étranger résidant sur le territoire français et qui a présenté une demande d'admission au séjour ne constitue pas une " mesure de non-admission en France " au sens de ces dispositions ; que l'absence de notification, dans une langue comprise par l'intéressé, de la décision refusant l'admission provisoire au séjour, n'a donc pas pour effet de rendre inopposable à ce dernier le délai de recours contentieux contre cette décision ;

4. Considérant que la demande de M. C...A...dirigée contre la décision du 10 décembre 2012 était donc tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur le bien-fondé du jugement en ce qu'il rejette la demande d'annulation des décisions du 29 mars 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la conventionalité de l'article L. 741-6 du code :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter (...) " ; que la directive 2005/85/CE susvisée prévoit, dans son 27ème considérant : " Conformément à un principe fondamental du droit communautaire, les décisions prises en ce qui concerne une demande d'asile et le retrait du statut de réfugié doivent faire l'objet d'un recours effectif devant une juridiction au sens de l'article 234 du traité. L'effectivité du recours, en ce qui concerne également l'examen des faits pertinents, dépend du système administratif et judiciaire de chaque État membre considéré dans son ensemble " ; que l'article 39 de cette directive dispose : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : / a) une décision concernant leur demande d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;

7. Considérant que l'instruction de la demande d'asile suivant la procédure prioritaire ne prive pas l'intéressé du droit au recours devant la Cour nationale du droit d'asile, mais seulement du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de cette cour ; qu'en outre, le refus d'admission provisoire au séjour ne peut être prononcé, sous le contrôle du juge, que dans les cas prévus par les 2°, 3° et 4° de l'article L. 741-4 du code, et notamment en cas de demande frauduleuse ; que, dans ces conditions - et alors même qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, la cour nationale du droit d'asile aurait déjà rendu des décisions de non-lieu à statuer en l'état en considérant que, si l'étranger n'a pas entendu renoncer à sa demande de protection, son renvoi avait pour conséquence d'interrompre provisoirement l'instruction de son affaire - ces dispositions ne portent pas atteinte du droit au recours garanti par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 39 de la directive 2005/85/CE, la combinaison des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 de cette convention ;

En ce qui concerne la fraude :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ;

9. Considérant qu'il est constant que les empreintes digitales de l'intéressé ont été relevées le 12 novembre 2012 puis le 10 décembre 2012, sans résultat exploitable ; que le requérant n'apporte aucune explication de cette détérioration ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet a considéré que cette détérioration ne pouvait procéder que d'un comportement délibéré de l'intéressé, qui ne pouvait s'expliquer que par l'intention frauduleuse de dissimuler son identité ; que le préfet n'a donc pas fait une inexacte application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. C...A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal, après avoir annulé la décision fixant le pays de renvoi, a rejeté le surplus de ses demandes ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Thiele, premier conseiller,

Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique le 13 juillet 2015.

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N° 14MA00062 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00062
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;14ma00062 ?
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