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13/07/2015 | FRANCE | N°13MA04068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 13MA04068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 5 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1300503 du 8 octobre 2013, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2013, M.C..., représenté par Me B...demande à la

cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 8 octobre 2013 ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 5 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1300503 du 8 octobre 2013, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2013, M.C..., représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 8 octobre 2013 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de lui délivrer dans un délai de cinq jours, un récépissé l'autorisant à travailler jusqu'à la délivrance du titre ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 41 470 euros en réparation du préjudice économique qu'il estime avoir subi et de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de 1'État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- qu'ont été méconnues les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur la liste des métiers fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 ;

- qu'ont été méconnues les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2014, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

Par ordonnance du 20 août 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2014.

La demande de M. C...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 11 décembre 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux.

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 du préfet de Haute-Corse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans." ; que M. C... fait valoir que le préfet de Haute-Corse devait consulter la commission du titre de séjour avant de répondre à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée, le 5 juin 2013 ; que, toutefois, si l'intéressé soutient résider en France depuis 1996, date à laquelle il y serait entré irrégulièrement, il ne produit, pour la période 2003 à 2006, que des documents essentiellement constitués par des avis de transfert de fonds sur un compte bancaire que l'intéressé a ouvert auprès de la Wafabank et auprès de la BMCE Bank au Maroc, des titres interbancaires de paiement, des attestations ou ordonnances qui ne sont pas de nature à établir sa présence habituelle en France ; qu'en outre, si M. C... a bénéficié d'une autorisation temporaire de séjour, au titre de travailleur salarié, du 15 février au 14 mai 2010, il résulte des pièces du dossier, qu'il a, durant cette période, exercé une activité professionnelle de travailleur indépendant dans le domaine du bâtiment et des travaux publics sans autorisation préalable et a employé irrégulièrement deux ressortissants marocains ; qu'il a, pour ce délit été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia, le 11 mai 2010, à un mois de prison avec sursis et 2 500 euros d'amende et, a fait l'objet, le 26 avril 2010, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, confirmée par jugement du tribunal administratif de Bastia, rendu le 16 juillet 2010 ; qu'enfin, M.C..., interpellé en situation irrégulière, le 18 août 2010, a été assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention, le

19 août suivant ; que l'appelant ne justifiant pas qu'il résidait en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de Haute-Corse n'avait pas à soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

3. Considérant, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l' article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (... ) " ;

4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que les dispositions précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 3 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

5. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., a demandé son admission au séjour en qualité de salarié en faisant état d'un contrat de carreleur auprès de la SARL "pro-carrelage" ; qu'après l'avis défavorable du directeur départemental du travail, en date du 27 mai 2013, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande le 5 juin 2013 sur le fondement notamment de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé et de ce que la profession de " carreleur " n'est pas répertoriée par l'arrêté du 18 janvier 2008, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la situation de l'emploi est opposable aux ressortissants marocains ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du code du travail relatives aux conditions d'analyse des demandes d'autorisation de travail qui ne font pas l'objet de stipulations spécifiques dans l'accord ; qu'ainsi, si le préfet de Haute-Corse a retenu, dans l'arrêté préfectoral litigieux, que le métier de " carreleur " pour lequel M. C...présentait une promesse d'embauche n'était pas caractérisé par des difficultés de recrutement, il ne saurait être regardé comme s'étant de ce seul fait estimé lié par la liste des métiers mentionnés en annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

6. Considérant d'autre part, que, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code: " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;

7. Considérant que l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du code du travail relatives aux conditions d'analyse des demandes d'autorisation de travail qui ne font pas l'objet de stipulations spécifiques dans l'accord ; que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que les dispositions suscitées des articles R. 5221-3, 6° , R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, doit faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 5, la demande d'autorisation du travail en qualité de carreleur a fait l'objet d'un examen par le préfet, qui l'a rejetée sur le fondement de la situation de l'emploi, qui est opposable aux ressortissants marocains ; que le préfet de Haute-Corse s'est notamment fondé sur ce motif pour rejeter la demande de régularisation présentée par M.C... ; qu'ainsi il n'a pas fait une inexacte application des stipulations susmentionnées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 5 juin 2013, les conclusions indemnitaires de M. C... ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- MmeD..., première conseillère,

- Mme Baux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.

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N° 13MA04068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04068
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;13ma04068 ?
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