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13/07/2015 | FRANCE | N°13MA03510

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 13MA03510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente Square de la Couronne et la société Espace Vox ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon a procédé à l'inscription au titre des monuments historiques de l'ancien Hôtel du Louvre situé sur le territoire de la commune de Nîmes, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux formé le 15 mars 2011 et la décision du 17 juin 2011 rejetant expre

ssément leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1102273 du 21 juin 2013, le t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente Square de la Couronne et la société Espace Vox ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon a procédé à l'inscription au titre des monuments historiques de l'ancien Hôtel du Louvre situé sur le territoire de la commune de Nîmes, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux formé le 15 mars 2011 et la décision du 17 juin 2011 rejetant expressément leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1102273 du 21 juin 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 21 août 2013 et le 12 juin 2015, la société Square de la Couronne, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 juin 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon du 17 janvier 2011 portant inscription de l'ancien Hôtel du Louvre au titre des monuments historiques, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 mars 2011 et la décision expresse de rejet de ce recours en date du 17 juin 2011 ;

3°) de condamner l'Etat à verser solidairement à la société Square de la Couronne et à la société Espace Vox la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier comme étant entaché d'une omission à statuer et insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;

- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2015, le ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Square de la Couronne ne sont pas fondés.

Par courrier du 1er décembre 2014, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille, M. Laurent Marcovici, président assesseur, a été désigné, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Square de la Couronne.

1. Considérant que la société Square de la Couronne est propriétaire sur le territoire de la commune de Nîmes d'un ensemble immobilier situé sur les parcelles cadastrées section EZ n°s 441, 442, 261 et 263, sur lesquelles sont édifiés les locaux de l'ancien Hôtel du Louvre, hôtel de voyageurs construit en 1770 et à l'intérieur d'une partie duquel existait un cinéma détruit par un incendie ; qu'elle relève appel du jugement du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon du 17 janvier 2011 inscrivant, à l'exception, pour l'intérieur, du rez-de-chaussée de la parcelle EZ 261, la totalité de l'ancien Hôtel du Louvre au titre des monuments historiques, ensemble les décisions implicite et expresse rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 12 avril 2010, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a donné délégation de signature permanente à M. Jean-Christophe Boursin, secrétaire général pour les affaires régionales, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l'Etat en région ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Languedoc-Roussillon d'avril 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 17 janvier 2011 doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 6 du décret du 5 février 1999 susvisé relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux, alors en vigueur, que cette commission est réunie sur convocation de son président, l'ordre du jour étant arrêté par ce dernier ; qu'aucune disposition n'impose une condition tenant à la forme de l'envoi des convocations ni au délai dans lequel celles-ci doivent être envoyées aux membres de la commission ; que la seule circonstance que les membres ont été convoqués par un courriel groupé ne saurait être considérée comme irrégulière ; que, de même, la société requérante ne saurait se prévaloir de ce que certains membres de la commission étaient absents pour en déduire qu'ils n'auraient pas été régulièrement convoqués ; qu'ainsi, faute pour la société Square de la Couronne d'assortir son moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de la commission de précisions suffisantes, celui-ci doit être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, que la décision portant inscription au titre des monuments historiques ne présente pas le caractère d'une décision individuelle et n'a donc pas à être motivée au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucune disposition du code du patrimoine n'impose qu'elle soit motivée ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation de l'arrêté du 17 janvier 2011 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : " Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques (...) " ; qu'aux termes de l'article 36 du décret du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager : " Les demandes d'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques sont adressées au préfet de la région dans laquelle est située l'immeuble./ La demande est accompagnée de la description de l'immeuble, d'éléments relatifs à son histoire et son architecture, ainsi que des photographies et des documents graphiques le représentant dans sa totalité et sous ses aspects les plus intéressants du point de vue de l'histoire et de l'art. " ;

7. Considérant, d'une part, que le dossier soumis aux membres de la commission régionale du patrimoine et des sites, réunie le 16 mars 2010, comprenait notamment les plans des niveaux intérieurs, des photographies ainsi qu'une note de synthèse décrivant la façade du bâtiment et les éléments intérieurs ; que ce document décrit précisément, sur la base d'un relevé effectué le 30 mai 2000, la distribution intérieure des locaux et mentionne la circonstance qu'un incendie a endommagé une partie intérieure du bâtiment ; qu'ainsi, les membres de cette commission ont statué sur la base d'éléments suffisants dont il n'est pas démontré par la production d'un constat d'huissier au demeurant postérieur à l'arrêté du 17 janvier 2011 qu'ils seraient erronés ;

8. Considérant, d'autre part, qu'une visite des lieux a été effectuée avant l'incendie survenu en 2003 et que les lieux étaient connus du conservateur des monuments historiques chargé d'inspection ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception de la partie du bâtiment ayant été utilisée comme cinéma, le reste de l'édifice n'a pas connu de changement d'affectation avant 2001, ce qui a permis de conserver la distribution des pièces et quelques éléments de décoration ; qu'enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la réalisation d'une visite des lieux avant que soit prise une décision d'inscription au titre des monuments historiques ;

9. Considérant, enfin, que la circonstance que d'autres bâtiments d'un style identique à celui de l'Hôtel du Louvre existent en France n'est pas, en tant que telle, de nature à faire obstacle à l'inscription de ce dernier au titre des monuments historiques, dès lors qu'il présente un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation ; que cet hôtel a été édifié à la fin du 18ème siècle et constitue un des rares exemples d'architecture hôtelière datant de la période classique encore en place aujourd'hui ; que la distribution intérieure est considérée comme " typique de l'architecture hôtelière " par la présence, notamment, d'un grand escalier d'époque Louis XVI desservant les étages de chambres et par la qualité de ses ferronneries, décrites comme " un des plus beaux exemples du style Louis XVI à Nîmes " ; que si l'intérieur du bâtiment a fait l'objet de dégradations, les volumes ont néanmoins été préservés de même que la distribution des pièces et des éléments de ferronnerie et de décors ; qu'en tout état de cause, la circonstance que le bâtiment a subi des dégradations ne constitue pas, en soi, un obstacle à son inscription au titre des monuments historiques ; que, par conséquent, le préfet de la région Languedoc-Roussillon n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant, par son arrêté du 17 janvier 2011, de procéder à l'inscription de l'Hôtel du Louvre sur la liste des monuments historiques ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Square de la Couronne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, par ailleurs suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Square de la Couronne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Square de la Couronne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de construction vente Square de la Couronne et au ministre de la culture et de la communication.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Thiele, premier conseiller,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015

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N° 13MA03510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03510
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

41-01 Monuments et sites. Monuments historiques.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;13ma03510 ?
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