La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2015 | FRANCE | N°13MA02647

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 13MA02647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 février 2011 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille rejetant le recours gracieux formé contre les ordres de reversement émis à son encontre le 3 décembre 2010 portant sur un trop-perçu de bourse d'enseignement supérieur au titre des mois d'octobre 2009 à avril 2010.

Par un jugement n° 1102599 du 2 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
r>Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2013 et le 10 février 2015, M.A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 février 2011 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille rejetant le recours gracieux formé contre les ordres de reversement émis à son encontre le 3 décembre 2010 portant sur un trop-perçu de bourse d'enseignement supérieur au titre des mois d'octobre 2009 à avril 2010.

Par un jugement n° 1102599 du 2 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2013 et le 10 février 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

A titre principal :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2013 ;

2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 21 février 2011 rejetant le recours gracieux introduit contre les ordres de reversement émis à son encontre ;

3°) d'annuler les ordres de reversement des trop-perçus de bourse pour la période d'octobre 2009 à avril 2010 émis à son encontre le 3 décembre 2010 ;

A titre subsidiaire :

1°) d'annuler les ordres de reversement émis à son encontre en tant qu'ils portent sur une période autre que celle du 5 janvier au 25 février 2010 ;

2°) dans l'hypothèse où les ordres de reversement auraient été mis à exécution, de condamner le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 2 386,39 euros ;

3°) à défaut, de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 386,39 euros ;

En toute hypothèse :

4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de reversement est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, comme étant intervenue sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations ;

- le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a commis une erreur de droit en ordonnant le reversement des bourses perçues entre octobre 2009 et avril 2010, dès lors que son absence a été régulièrement justifiée ;

- il a également commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- en tout état de cause, l'ordre de reversement ne peut porter que sur la période du 6 janvier au 25 février 2010.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable comme n'ayant pas été précédée d'une réclamation formée auprès du comptable ayant pris en charge l'ordre de recette ;

- le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par courrier du 17 mars 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 20 avril 2015, la clôture d'instruction immédiate a été prononcée.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 mai 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 51-445 du 16 avril 1951 ;

- le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

- l'arrêté du 12 avril 1990 relatif au paiement des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

- la circulaire n° 2009-1018 du 2 juillet 2009 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale pour l'année 2009-2010 ;

- la circulaire n° 2012-0012 du 22 juin 2012 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale pour l'année 2012-2013 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille, M. Laurent Marcovici, président assesseur, a été désigné, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., alors inscrit en première année de licence en sciences humaines et sociales à l'université d'Aix-Marseille, a bénéficié au titre de l'année scolaire 2009-2010 d'une bourse accordée sur critères sociaux ; que, le 3 décembre 2010, le recteur a émis à son encontre deux titres de perception, le premier d'un montant de 1 735,56 euros portant sur la période de janvier à avril 2010 et le second d'un montant de 1 301,67 euros portant sur la période d'octobre à décembre 2009 ; que M. A...relève appel du jugement du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2011 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille rejetant le recours gracieux formé contre ces deux titres de perception ;

Sur la portée du litige :

2. Considérant qu'en demandant l'annulation de la décision du 21 février 2011 portant rejet du recours gracieux formé contre les deux titres de perception émis à son encontre et compte tenu des termes de sa demande, M. A...doit être regardé comme ayant nécessairement entendu solliciter également l'annulation de ces titres de perception ainsi que la décharge des sommes correspondantes ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 susvisé modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. " ; que si M. A...n'a pas présenté de réclamation directement devant le comptable, il a cependant formé un recours gracieux devant l'inspecteur d'académie en contestant le bien-fondé des sommes mises à sa charge ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant entendu adresser une réclamation en application des dispositions susmentionnées, laquelle, conformément à l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aurait dû être transmise par le recteur à l'autorité compétente pour y statuer ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et tirée de l'absence de réclamation préalable doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant, en premier lieu, que, devant le tribunal administratif, M. A...n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne des décisions attaquées ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que ces décisions seraient entachées d'un vice de procédure, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, le décret du 16 avril 1951 relatif au payement des bourses d'enseignement supérieur dispose dans son article 1er que les bourses accordées par l'Etat aux élèves des établissements d'enseignement supérieur sont payables en plusieurs fractions correspondant chacune à une période de l'année scolaire, cette période étant fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les diverses fractions de l'allocation sont mises en payement dès le début de la période à laquelle elles se rapportent. Si l'élève ne remplit pas, durant cette période, les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. " ; que l'arrêté du 12 avril 1990 relatif au paiement des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, pris pour l'application du décret du 16 avril 1951, prévoit le versement de ces bourses en trois termes égaux, leur paiement pouvant être mis en oeuvre début septembre, début janvier et début avril ou, aux termes de son article 2, que ce paiement soit effectué par neuvième, au début de chaque mois ;

6. Considérant, d'autre part, que la circulaire susvisée du 2 juillet 2009 du ministre de l'éducation nationale, qui a valeur réglementaire, fixe les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux ; que le versement de ces bourses est subordonné à des conditions de progression, d'assiduité aux cours et de présence aux examens ; qu'elle dispose que l'étudiant doit être inscrit et assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés et se présenter aux examens et concours correspondant à ses études, le non-respect de l'une de ces obligations entraînant le reversement des sommes indûment perçues ; que seule une absence justifiée pour des " raisons médicales graves (traitement médical, hospitalisation) " n'entraîne pas la suspension du paiement de cette bourse ;

7. Considérant que M. A...ne s'est présenté qu'au premier examen de la session de janvier 2010, étant ensuite absent du 5 au 20 janvier ; qu'il produit un certificat médical du 25 février 2010 mentionnant qu'il a dû s'absenter pour raisons de santé pour une durée de trois mois ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 22 juin 2012 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale pour l'année 2012-2013, celle-ci étant, en tout état de cause, inapplicable aux bourses accordées antérieurement ; que s'il justifie de son absence à partir du 25 février 2010, il ne produit toutefois utilement aucun élément de nature à justifier de la gravité de son état de santé ; qu'ainsi, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, qui n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M.A..., était fondé à ordonner le reversement des sommes perçues pour la période considérée ;

8. Considérant toutefois qu'il n'est pas soutenu et qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A...aurait manqué à son obligation d'assiduité pour la période d'octobre à décembre 2009 ; que, par suite, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille ne pouvait ordonner le reversement des sommes perçues au titre de cette période ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le titre de perception n° 508 émis le 3 décembre 2010 et de prononcer la décharge de la somme de 1 301,67 euros en faveur de M.A... ; qu'il y a également lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision du 21 février 2011 en tant qu'elle porte sur ce titre de perception ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que, dans cette mesure, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant, d'une part, que M. A...ne soutient pas que le recouvrement du titre de perception n° 508 aurait été mis en oeuvre par l'administration, ce à quoi son opposition à exécution fait d'ailleurs obstacle ; que, d'autre part, les conclusions tendant à obtenir la décharge des sommes dues pour la période de janvier à avril 2010 sont rejetées ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) " ; que l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de demander au juge de condamner la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'aux termes de l'article 37 de cette même loi : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès (...) à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

13. Considérant, d'une part, que M. A...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée par une décision du 21 mai 2014 ; que, d'autre part, l'avocat de M. A...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser sur le fondement des dispositions susmentionnées de la loi du 10 juillet 1991 la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de l'Etat ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : Le titre de perception n° 508 émis le 3 décembre 2010 pour un montant de 1 301,67 euros par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à l'encontre de M. A...est annulé.

Article 2 : M. A...est déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 301,67 euros (mille trois cent un euros et soixante-sept centimes).

Article 3 : La décision du 21 février 2011 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille est annulée en tant qu'elle rejette le recours gracieux formé à l'encontre du titre de perception n° 508 du 3 décembre 2010.

Article 4 : Le jugement n° 1102599 du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Thiele, premier conseiller,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015

''

''

''

''

3

N° 13MA02647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02647
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-03-05 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales concernant les élèves. Bourses.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : MICHEL CHAPUIS et ARNAULT CHAPUIS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;13ma02647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award