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13/07/2015 | FRANCE | N°13MA01994

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 13MA01994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 juin 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1204375 du 27 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2013, M.B..., représenté par MeA..., demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 juin 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1204375 du 27 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2013, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) dans l'attente de sa décision, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 213 euros à verser à Me A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de son intégration et du fait qu'il vit depuis sept ans en France où résident trois membres de sa fratrie ;

- le refus de séjour, qui ne mentionne ni la présence en France de certains membres de sa fratrie, ni le fait qu'il est hébergé chez sa soeur, détentrice de l'autorité parentale, avec ses neveux et nièces qui l'ont vu grandir, est insuffisamment motivé ;

- le refus de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation eu égard aux liens familiaux et sociaux dont il justifie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2013, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thiele.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 15 août 1990, déclare être entré en France en 2006 sans visa ; que, le 22 mars 2012, il a demandé à être admis au séjour ; que, par arrêté du 25 juin 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif, en premier lieu, que le marché de l'emploi dans le département de l'Hérault faisait apparaître 1 951 demandes d'emploi de maçons, dont 1 104 dans le secteur de Montpellier, pour 63 offres dans le département, dont 28 dans le secteur de Montpellier, et que M. B...ne pouvait donc bénéficier d'une autorisation de travail, en deuxième lieu, que, célibataire et sans charge de familles, il ne démontrait pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux était établi en France au sens de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours ses parents, en troisième lieu, qu'il ne justifiait d'aucune circonstance d'ordre exceptionnel justifiant l'application de l'article L. 313-14 du code, et, en quatrième lieu, qu'il n'était pas en possession du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'arrêté attaqué, rappelée au point précédent, est suffisante ; que les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée imposent seulement à l'administration de mentionner les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision de refus, et non de mentionner l'ensemble des circonstances invoquées par l'intéressé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...est entré irrégulièrement en France en 2006, il ne justifie pas de la continuité de son séjour en France de 2007 à 2012, alors que son passeport lui a été délivré en mars 2011 au Maroc et fait état d'un domicile au Maroc ; que, si l'un de ses frères a la nationalité française et si ses soeurs Aziza et Rachida - qui l'héberge - résident régulièrement en France, ses parents résident au Maroc ; que le document intitulé " autorisation " par laquelle la mère de M. B...avait déclaré " [autoriser sa] fille B...Rachida (...) de prendre [son] fils B...Hassane (...) avec elle en France et de lui faire tous les documents comme son fils " ne peut être regardé comme transférant l'autorité parentale sur le requérant - d'ailleurs majeur à la date de l'arrêté attaqué - à sa soeur Rachida ; que, dans ces conditions, et en dépit du jeune âge de M. B...et de ses efforts d'intégration en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a donc pas fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, pour les raisons exposées au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences au regard de la situation personnelle de M.B... ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

6. Considérant qu'eu égard aux circonstances de fait rappelées ci-avant, il n'apparaît pas que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Thiele, premier conseiller,

Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique le 13 juillet 2015.

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N° 13MA01994 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01994
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;13ma01994 ?
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