Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Lexair a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Salon-de-Provence à lui verser les sommes de 16 791,84 euros au titre du préjudice subi du fait de l'immobilisation de son personnel à la suite de la résiliation du marché et de 4 181,06 euros au titre des 5 % du solde du marché non réalisé.
Par un jugement n° 1204070 du 22 janvier 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2013, la société Lexair, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Salon-de-Provence à lui régler le solde du décompte général définitif du 3 août 2011, ainsi que la somme de 14 040 euros hors taxes au titre du préjudice lié à l'immobilisation de son personnel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier ne peut lui opposer l'irrecevabilité de sa demande sur le fondement de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, dès lors qu'elle demande le paiement du solde du décompte général définitif établi le 3 août 2011, qu'elle a accepté ;
- en l'absence de faute de sa part, elle a droit à être indemnisée du préjudice résultant pour elle de la résiliation du marché ;
- la réalité de son préjudice, correspondant à l'immobilisation de quatre salariés sur le chantier pendant 15 jours pour la dépose des faux plafonds, est établie par le compte rendu de la réunion du 12 octobre 2010 ;
- elle a droit au paiement du solde du décompte général du 3 août 2011, ce décompte étant devenu définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2013, le centre hospitalier de Salon-de-Provence, représenté par la SCP Lesage B...Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête de la société Lexair, et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de réponse de la société à sa lettre du 19 juillet 2011, la demande de la société Lexair est irrecevable en application des articles 50.11, 50.21 et 50.32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- sa demande est irrecevable en l'absence de contestation régulière du décompte général, adressé à la société le 21 décembre 2011 par le maître d'oeuvre et le 11 janvier 2012 par le maître de l'ouvrage, dans le délai de 45 jours prévu par l'article 13.4.4 du même cahier ;
- le décompte établi le 3 août 2011, n'ayant pas été signé par la personne responsable du marché, est sans valeur ;
- la société n'établit ni la réalité ni le montant de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thiele,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant le centre hospitalier de Salon-de-Provence.
1. Considérant que, suivant acte d'engagement du 28 mai 2008 prenant effet le 2 juin 2008, le centre hospitalier de Salon-de-Provence a attribué à la société Lexair un marché public de travaux en vue de la restructuration partielle des réseaux aérauliques des 2ème étage sud, 3ème étage sud et 5ème étage du " pavillon Arnoux " du centre hospitalier, pour un prix de 290 441,21 euros toutes taxes comprises ; que, le 12 octobre 2010, à la suite de la dépose des faux plafonds par les employés de la société Lexair, le centre hospitalier a décidé de suspendre l'exécution du chantier au motif que " après avoir déposé des faux plafonds, il s'avère que le projet n'est pas conforme par rapport à l'installation existante " et que le projet devait être réétudié ; que, le 4 mars 2011, le marché a été résilié ; que le 7 juin 2011, la société Lexair a établi un projet de décompte final faisant ressortir un solde non réglé de 20 972,90 euros, correspondant au coût de l'immobilisation de son personnel sur le chantier ainsi qu'à une indemnisation de résiliation de 5 % du montant du marché ; que, le 3 août 2011, le maître d'oeuvre a adressé à la société un projet de décompte général, non signé par la personne responsable du marché, faisant ressortir un solde de 20 972,90 euros demandé par la société ; que, par lettre du 11 janvier 2012 reçue le 19 janvier 2012, le maître d'oeuvre a adressé à la société un nouveau décompte général faisant état d'un solde de 4 181,06 euros toutes taxes comprises correspondant à l'indemnité de résiliation ; que, par courrier du 20 février 2012, la société a répondu au centre hospitalier qu'elle avait accepté le décompte général établi le 3 août 2011 et qu'elle en attendait le règlement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société tendant à la condamnation du centre hospitalier, d'une part, à lui verser ce solde, et, d'autre part, à l'indemniser, à hauteur de 16 791,84 euros toutes taxes comprises - soit 14 040 euros hors taxes, correspondant à 15 jours de travail de quatre salariés au taux horaire de 45 euros [78 h x 4 x 45 euros] - du coût résultant de l'immobilisation de son personnel sur le chantier ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, d'une part, qu'ainsi que le prévoit l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, rendu applicable aux cas de résiliation par l'article 46.1 du même cahier, qui figure au nombre des pièces du marché, le décompte général adressé à l'entrepreneur doit être signé par la personne responsable du marché ; que le décompte général du 3 août 2011, revêtu de la signature du seul maître d'oeuvre, doit être regardé comme un simple projet qui n'engageait pas le centre hospitalier ; que la société Lexair ne peut donc demander le paiement du solde de ce décompte sur le fondement de l'article 13.4.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des stipulations des articles 46.1 et 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux que si, en cas de résiliation, l'entrepreneur a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, c'est sous réserve qu'il présente au maître d'oeuvre une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général ; que si, par lettre du 20 février 2012, la société a répondu au décompte général reçu le 19 janvier 2012 en indiquant au centre hospitalier qu'elle avait accepté le décompte établi le 3 août 2011 et qu'elle en attendait le règlement, cette lettre adressée au centre hospitalier ne pouvait pas être regardée comme un mémoire en réclamation adressé au maître d'oeuvre ; que la demande présentée par la société devant le tribunal administratif le 18 juin 2012 était donc irrecevable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Lexair n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du centre hospitalier de Salon-de-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Lexair une somme à ce titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lexair est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Salon-de-Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Lexair et au centre hospitalier de Salon-de-Provence.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, à laquelle siégeaient :
M. Marcovici, président-assesseur,
M. Thiele, premier conseiller,
Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 juillet 2015.
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N° 13MA01183 2