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10/07/2015 | FRANCE | N°13MA03068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2015, 13MA03068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du

26 janvier 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var l'a licencié et, à titre principal, d'enjoindre au centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var de le réintégrer, à titre subsidiaire, de condamner ledit centre hospitalier à lui payer 30 000 euros au titre des conséquences dommageables de son licenciement abusif et 2 976,56 euros au titre de l'indemnité compensatric

e de préavis, et, enfin, de condamner le centre hospitalier à lui verser la somm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du

26 janvier 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var l'a licencié et, à titre principal, d'enjoindre au centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var de le réintégrer, à titre subsidiaire, de condamner ledit centre hospitalier à lui payer 30 000 euros au titre des conséquences dommageables de son licenciement abusif et 2 976,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et, enfin, de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du remboursement des frais engagés pour la formation de l'institut de formation aux soins infirmiers, outre la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ;

Par un arrêt n° 11MA02615 du 26 décembre 2012, la cour administrative de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 mai 2011 en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à la réparation des conséquences dommageables de son licenciement, par la condamnation du centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var à lui verser les indemnités de 30 000 euros et 2 976,56 euros, et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant le tribunal administratif ;

Par un jugement n° 1001702 du 14 juin 2013, le tribunal administratif de Toulon a condamné le centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var à payer 2 000 euros à M. C... en réparation du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence consécutivement au licenciement irrégulier dont il a fait l'objet le 26 janvier 2010 ;

Procédure devant la cour :

Sous le n° 13MA03068, par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2013 et le 13 novembre 2014, le centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var, représenté par la SELARL E...et Combaret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 juin 2013 ;

2°) de rejeter la demande de M.C... ;

3°) de condamner M. C...à lui payer 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du 6 mai 2011 a annulé la décision du 26 janvier 2010 licenciant M. C...pour un motif de légalité externe tiré de la compétence liée dans laquelle le directeur s'est cru placé pour prononcer le licenciement et le tribunal ne pouvait, en conséquence et sans commettre une erreur de droit, juger que l'annulation avait été prononcée pour " des motifs de légalité interne " ;

- le jugement de condamnation, qui ne s'est pas prononcé sur le lien de causalité alors qu'il était explicitement contesté, est insuffisamment motivé ;

- les échecs consécutifs au diplôme d'infirmier de M. C...constituent l'origine exclusive et directe de la décision de licenciement ;

- à la date du 26 janvier 2010, M. C...qui ne bénéficiait pas de la nationalité française ne pouvait prétendre à un recrutement en qualité d'aide-soignant ;

- la circulaire DHOS/P2/2007/201 du 15 mai 2007 faisait obstacle au renouvellement de l'autorisation de recrutement de M. C...en qualité d'infirmier et aucun reclassement ne pouvait être envisagé ;

- la qualité d'infirmier est une condition résolutoire du contrat et M. C...a échoué à trois reprises au diplôme ;

- la faute commise par M. C...en échouant ou en refusant de se présenter à l'examen permettant la délivrance du diplôme d'infirmier fait obstacle à toute indemnisation ;

- en l'absence de lien de causalité directe, certaine et exclusive entre la faute et le préjudice allégué, aucune indemnité ne saurait être allouée à M.C... ;

- l'appel interjeté par M. C...est circonscrit au quantum de la réparation ;

- il incombait à M. C...d'accomplir la démarche lui permettant d'exercer en qualité d'aide soignant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2014, M. C...conclut à la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 juin 2013 sauf en ce qu'il a condamné le centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var à lui payer 1 000 euros au titre des frais d'instance, à ce que la cour juge que l'annulation de la décision de licenciement du 26 janvier 2010 est devenue définitive et engage la responsabilité dudit centre, et à la condamnation du centre hospitalier de Pierrefeu du Var à lui payer 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et 2 976,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les dépens et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il s'en rapporte aux moyens développés dans sa requête d'appel enregistrée sous le n° 13MA03312 dont il produit une copie ;

- sur l'absence prétendue du lien de causalité, le tribunal ayant annulé son licenciement pour une erreur manifeste d'appréciation qui relève de la légalité interne, la rupture illégale du contrat est la cause directe et exclusive du préjudice qu'il a subi consécutivement ;

- il a subi un préjudice économique à hauteur de 27 017,68 euros et un préjudice moral à hauteur de 3 000 euros.

Sous le n° 13MA03312 par une requête et des pièces, enregistrées le 7 août 2013 et le 23 décembre 2014, M. A...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 juin 2013 sauf en ce qu'il a condamné le centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var à lui payer 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

2°) de juger que l'annulation de la décision de licenciement du 26 janvier 2010

est devenue définitive et engage la responsabilité du centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui payer 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et 2 976,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var, outre les dépens, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas apprécié justement le préjudice qu'il a subi ;

- la somme demandée de 30 000 euros est destinée à réparer le préjudice matériel, le préjudice moral et les troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence du fait de l'illégalité interne affectant la décision de licenciement dont il a fait l'objet ;

- le centre hospitalier a été à l'initiative de la suspension de contrat de travail en décembre 2009 ;

- il était bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ;

- le centre hospitalier ne rapporte pas la preuve d'avoir engagé des démarches pour régulariser sa situation, y compris sur un poste d'aide soignant ;

- l'insuffisance professionnelle, motif de son licenciement, n'est pas démontrée ;

- il n'a pas pu poursuivre sa formation d'infirmier en 2008, le centre hospitalier l'ayant réquisitionné pour les besoins du service, et l'ajournement en 2009 est justifié par une seule note de stage subjective ;

- le centre hospitalier n'a pas cherché à le reclasser alors qu'il avait acquis la nationalité française depuis le 15 décembre 2010 ;

- le préjudice subi consécutivement au caractère illégal de son licenciement justifie une somme de 30 000 euros destinée à compenser la perte de revenus, les troubles subis dans ses conditions d'existence ;

- il est fondé à obtenir l'indemnité compensatrice de préavis de 2 976,56 euros dès lors que son employeur a méconnu les dispositions de l'article 42 du décret du 6 février 1991 ;

- il conteste avoir bénéficié d'un congé sans traitement en décembre 2009.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2014, le centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var conclut au rejet de la requête de M. C...et à la mise à la charge de ce dernier de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

Il soutient que :

- le jugement du 6 mai 2011, qui annule la décision portant licenciement pour un motif de légalité externe, est dénué de toute portée sur le terrain indemnitaire dès lors que la circulaire du 15 mai 2007 lui imposait de mettre fin au contrat de M.C... ;

- la perte de la qualité d'infirmier constitue une condition résolutoire du contrat de M.C... ;

- aucun droit à reclassement en qualité d'aide soignant ne pouvait être reconnu à M.C... ;

- M. C...a méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles en échouant à trois reprises au diplôme d'infirmier ;

- le lien de causalité entre le licenciement et le préjudice allégué n'est pas établi ;

- les pièces produites par M. C...sont insuffisantes pour établir le préjudice matériel allégué ;

- le dossier établit que l'exécution du contrat de M. C...était impossible à compter du 15 novembre 2009, faute pour ce dernier de pouvoir exercer en qualité d'infirmier.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- les observations de Me E..., de la SELARL E...et Combaret, représentant le centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var,

- et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant M. C....

Une note en délibéré présentée par Me B...a été enregistrée le 1er juillet 2015.

1. Considérant M.C..., ressortissant de nationalité tunisienne, titulaire d'un diplôme de médecine étranger délivré par la faculté de médecine de Rabat, a été recruté par le centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var en qualité d'infirmier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 1er décembre 2006, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé à compter du 1er mars 2007 ; que, par décision du 26 janvier 2010, le directeur du centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var a licencié l'intéressé avec effet au 21 janvier 2010 pour insuffisance professionnelle ; que, par un jugement en date 6 mai 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 26 janvier 2010 après avoir rappelé que l'engagement à durée indéterminée de M. C...n'était pas subordonné à l'obtention d'un renouvellement de l'autorisation administrative dérogatoire délivré par la DDASS et que l'insuffisance professionnelle de l'intéressé n'était pas établie par la seule circonstance qu'il n'avait pas mené à terme sa formation au sein de l'institut de formation des soins infirmiers, au motif que le directeur du centre hospitalier s'était cru, à tort, dans une situation de compétence liée sans même envisager la possibilité d'un renouvellement de l'autorisation et alors que M. C...était en situation régulière au regard des règles régissant son séjour sur le sol français ;

que ce même jugement a été annulé par un arrêt de la cour de céans en date du 26 décembre 2012, devenu définitif, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à la réparation des conséquences dommageables de son licenciement par la condamnation du centre hospitalier Henri Guérin à lui verser des indemnités de 30 000 euros et 2 976,56 euros, laquelle cour a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant le tribunal administratif ; que le tribunal, par le jugement dont il est relevé appel par les deux parties à l'instance, a condamné le centre hospitalier à réparer les conséquences dommageables du licenciement irrégulier à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis et a rejeté les conclusions tendant à la réparation du préjudice financier non établi et celles tendant au versement de l'indemnité de préavis dans la mesure où le licenciement a été prononcé à la suite d'un congé sans traitement d'une durée supérieure à un mois ;

2. Considérant que, par un jugement devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a jugé que le directeur du centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var n'avait pas subordonné l'engagement à durée indéterminée de M. C...à l'obtention d'un renouvellement de l'autorisation administrative d'exercer dont il était titulaire et que l'insuffisance professionnelle de ce dernier, motif du licenciement, n'était pas établie par la seule circonstance qu'il n'avait pu mener à terme sa formation au sein de l'Institut de formation des soins infirmiers dès lors même que le service rendu par l'intéressé n'avait jamais été considéré comme ne donnant pas entière satisfaction à sa hiérarchie ; qu'en conséquence, le tribunal, par ce jugement devenu définitif, a estimé que le centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var avait entaché sa décision portant licenciement d'une illégalité de nature à entraîner son annulation en ayant estimé qu'il n'avait pas d'autre choix que de licencier M. C...sans même envisager la possibilité d'un renouvellement de l'autorisation précitée alors que ce dernier était en situation régulière au regard des règles régissant son séjour sur le sol français ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur, que le tribunal a considéré dans le jugement dont il est relevé appel que la faute ainsi commise engageait la responsabilité du centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var envers M. C...et que ce dernier était fondé à obtenir réparation des préjudices consécutifs à cette illégalité fautive ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;

4. Considérant que le tribunal a rejeté les conclusions de M. C...tendant à la réparation de la perte de revenus alléguée au motif que les pièces versées au dossier ne permettaient pas d'établir que les revenus que percevait l'intéressé depuis la date de son licenciement étaient inférieurs à ceux qu'il percevait avant cette date ; que, devant la Cour, M. C... verse les avis d'impôt sur les revenus qu'il a perçus au cours des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ; que l'examen de ces documents fiscaux fait apparaître des revenus déclarés pour un montant de 17 579 euros en 2009, de 12 327 euros en 2010, de 15 010 euros en 2011, de 14 931 euros en 2012 et de 16 975 euros en 2013 ; que M. C...a ainsi perçu des revenus en 2009 à hauteur de 17 579 euros et un revenu moyen annuel au cours de la période qui a suivi son licenciement, à hauteur de 14 811 euros ; que le centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var se borne à soutenir que les pièces versées devant la Cour par M. C...sont " insuffisantes pour établir l'intégralité des revenus perçus, laquelle ne peut résulter que de l'avis d'imposition " alors que l'intéressé a communiqué aux juges d'appel, ainsi qu'il vient d'être dit, les avis d'impôt sur ses revenus des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction que certaines des primes ou indemnités perçues par M. C...lorsqu'il exerçait ses fonctions au centre hospitalier avaient pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif de ses fonctions ni qu'il n'avait pas une chance sérieuse de continuer à bénéficier de ces indemnités au taux déterminé avant la date de son éviction ; que, par suite, M. C...établi une perte de revenus, pour la période dont il demande réparation, à hauteur de 11 072 euros, somme de laquelle il convient de retrancher le montant de l'indemnité de licenciement de 1 992,58 euros exonérée d'impôt sur le revenu ; que, par suite, M. C...a droit à obtenir, au titre de la perte de revenus en lien avec l'illégalité fautive entachant son licenciement, la somme de 9 080 euros ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les parties, en les fixant à la somme totale de 2 000 euros, les premiers juges n'ont fait, dans les circonstances de l'espèce, ni une excessive ni une insuffisante évaluation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'a subis M. C...du fait du caractère illégal de son licenciement ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 42 du décret du 6 février 1991 susvisé : " En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : 1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; 2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ; 3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services./ Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. " ;

7. Considérant que le dernier contrat de M. C...a été signé le 16 février 2007 avec prise d'effet au 1er mars 2007 et que l'intéressé a été évincé par une décision du 26 janvier 2010 prenant effet au 21 janvier précédent ; que la période qui a couru du 1er mars 2007 au 21 janvier 2010 est supérieure à deux ans ; que toutefois, alors même que M. C...n'aurait pas donné son consentement, il résulte des pièces du dossier que M. C...a été placé en congé non rémunéré à compter de la fin de validité de l'autorisation de recrutement qui avait été délivrée au centre hospitalier par le directeur départementale des affaires sanitaires et sociales, soit à compter du 16 novembre 2009 ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, son licenciement a été prononcé à la suite d'un congé sans traitement d'une durée supérieure à un mois ; que M. C... n'est donc pas fondé à demander la somme de 2 976,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de traitement ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a limité à 2 000 euros l'indemnisation de l'ensemble de son préjudice ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de porter la réparation des conséquences dommageables subies par M. C... du fait du caractère irrégulier de son licenciement à la somme de 11 080 euros ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var le paiement à M. C... de la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 2 000 euros (deux mille euros) que le centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var a été condamné, par l'article 1er du jugement n° 1001702 du 14 juin 2013 du tribunal administratif de Toulon, à verser à M.C..., est portée à 11 080 euros

(onze mille quatre vingt euros).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1001702 du 14 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var versera à M. C...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...et la requête du centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- Mme F..., première conseillère,

- Mme Baux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

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N° 13MA03068,13MA033125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03068
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL BROCHETON et COMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-10;13ma03068 ?
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