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10/07/2015 | FRANCE | N°13MA02789

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2015, 13MA02789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier de Hyères à lui verser 377,05 euros par mois à compter du 1er septembre 2010 jusqu'à la date de sa réintégration et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1100519 du 17 mai 2013, le tribunal administratif de Toulon a condamné le centre hospitalier de Hyères à payer à Mme C...la somme de 12 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire

, enregistrés le 12 juillet 2013 et le 5 mars 2014, le centre hospitalier de Hyères, représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier de Hyères à lui verser 377,05 euros par mois à compter du 1er septembre 2010 jusqu'à la date de sa réintégration et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1100519 du 17 mai 2013, le tribunal administratif de Toulon a condamné le centre hospitalier de Hyères à payer à Mme C...la somme de 12 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2013 et le 5 mars 2014, le centre hospitalier de Hyères, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mai 2013 ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 février 2013 étant entaché d'erreurs de droit, le jugement entrepris ne pouvait estimer que sa responsabilité était engagée ;

- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 février 2013 étant entaché d'une erreur de fait, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité était engagée ;

- le licenciement de Mme C...n'est pas fautif eu égard au motif de la condamnation pénale de cette dernière ;

- MmeC..., en dissimulant à son employeur sa condamnation pénale a commis une faute qui l'exonère de toute responsabilité à son égard ;

- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 février 2013 n'est pas définitif, le pourvoi en cassation à son encontre ayant été admis ;

- le directeur du centre hospitalier aurait pris la même mesure de licenciement s'il avait eu connaissance de la condamnation pénale de MmeC....

Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 20 décembre 2013 et le

17 mars 2015, Mme C...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier de Hyères de la somme de 3 588 euros au titre des frais d'instance.

Elle soutient que :

- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 février 2013 fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;

- la décision prononçant son licenciement est illégale ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que MmeC..., agent d'entretien recruté en 2002 par le centre hospitalier de Hyères dans le cadre d'un contrat aidé, a bénéficié à compter du 1er novembre 2007 de contrats à durée déterminée successifs puis, à compter du 1er janvier 2010, d'un contrat à durée indéterminée ; qu'au début de l'année 2010 le centre hospitalier, envisageant de la titulariser dans le corps des agents des services hospitaliers, a demandé communication du bulletin n° 2 de son casier judiciaire afin de vérifier qu'elle remplissait les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 en vertu duquel nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées à ce bulletin sont incompatibles avec l'exercice des fonctions qui lui sont confiées ; qu'ayant appris à cette occasion que Mme C...avait été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 24 janvier 2008 à une peine de trente mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité de trafic de stupéfiants, le directeur du centre hospitalier a décidé, le 1er juillet 2010, d'interrompre la procédure de titularisation ; que, par une décision du 30 août 2010, il a licencié Mme C...à compter du 1er septembre 2010 au double motif, d'une part, qu'en vertu de l'article 3 du décret du

6 février 1991 relatif au statut des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire n'étaient pas compatibles avec l'exercice de ses fonctions et, d'autre part, qu'elle avait commis une faute disciplinaire de nature à justifier la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité ; que le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision par un jugement n° 1002532 du 16 mars 2012 ; que par un arrêt n° 367724 en date du 4 février 2015, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt

n° 12MA01304 du 12 février 2013 par lequel la Cour de céans a rejeté l'appel du centre hospitalier de Hyères contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 mars 2012 annulant la décision du 30 août 2010 de son directeur prononçant le licenciement de

Mme C...à compter du 1er septembre 2010 et, d'autre part, jugé que le centre hospitalier de Hyères n'était pas fondé à soutenir que c'était à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon avait annulé la décision de son directeur du 30 août 2010 ;

2. Considérant que le centre hospitalier de Hyères relève appel du jugement n° 1100519 du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser à Mme C... la somme de 12 000 euros en réparation des conséquences dommageables du licenciement irrégulier dont elle a fait l'objet ;

3. Considérant que le Conseil d'Etat, par son arrêt rendu le 4 février 2015, après avoir relevé que Mme C...s'était toujours acquittée de ses fonctions d'agent d'entretien dans des conditions satisfaisantes, qu'il n'était pas établi qu'elle aurait été susceptible, dans le cadre de ses fonctions, de soustraire des produits pharmaceutiques relevant de la réglementation sur les stupéfiants et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait d'informer son employeur de la condamnation pénale dont elle avait fait l'objet postérieurement à son recrutement, a jugé que le directeur du centre hospitalier de Hyères avait entaché sa décision 30 août 2010 d'une erreur d'appréciation en estimant que les faits ayant motivé la condamnation pénale infligée à Mme C...étaient de nature à justifier la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité ; que, d'autre part, eu égard aux motifs de la condamnation pénale infligée à Mme C...et aux caractéristiques de ses fonctions d'agent d'entretien, le Conseil d'Etat a jugé que le centre hospitalier de Hyères avait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur d'appréciation en estimant que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressée étaient incompatibles avec l'exercice de ses fonctions et que son contrat était par suite entaché d'une irrégularité qui justifiait son licenciement ; que, dès lors, par les moyens susvisés qu'il invoque devant la Cour, le centre hospitalier de Hyères n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon le condamnant à verser à Mme C... la somme de 12 000 euros en réparation des conséquences dommageables du licenciement irrégulier dont elle a fait l'objet ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de

Mme C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Hyères le versement à Mme C...de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Hyères est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Hyères et à Mme A... C....

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- MmeD..., première conseillère,

- Mme Baux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

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N° 13MA02789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02789
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL BROCHETON et COMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-10;13ma02789 ?
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