La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2015 | FRANCE | N°14MA03126

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09 juillet 2015, 14MA03126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2013 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°1401085 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juillet 2014

et le 14 octobre 2014, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2013 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°1401085 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juillet 2014 et le 14 octobre 2014, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2013 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à son conseil, Me C... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que sa demande était tardive ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance est tardive ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, rapporteur.

1. Considérant que, par un arrêté en date du 13 décembre 2013, le préfet du Var a refusé à M. A..., de nationalité marocaine, la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le pli contenant cet arrêté et informant l'intéressé du rejet de sa demande de titre de séjour a été présenté à son domicile le 16 décembre 2013, mis en instance, puis remis à son destinataire le 19 décembre 2013 ; que, le 20 mars 2014, M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en cause ; que par un jugement du 27 juin 2014, le tribunal a rejeté cette demande comme tardive au motif que le délai de recours contentieux contre cet arrêté était expiré à la date d'enregistrement de ladite demande ; que M. A... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. (...) la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

3. Considérant que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la notification de l'arrêté contesté, en date du 13 décembre 2013, mentionnait expressément que " le recours administratif est dépourvu d'effet suspensif et ne proroge pas le délai de recours contentieux " ; que, dans ces conditions, cette mention ne comportait aucune ambiguïté de nature à induire en erreur l'intéressé ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu notification de l'arrêté contesté le 19 décembre 2013 ; que, dans ces conditions, sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 mars 2014 au-delà du délai du recours contentieux était tardive, ce délai n'ayant pu être prorogé par la demande d'aide juridictionnelle présentée le 3 juin 2014 après l'expiration du délai de recours ; que si l'intéressé fait valoir, à l'appui de son appel, que la tardiveté de sa demande s'explique par des problèmes de santé, cette circonstance ne caractérise pas une force majeure de nature à le relever de la forclusion qu'il encourt ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles présentées aux fins d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative,

- M. Guidal et MmeD..., premiers conseillers.

''

''

''

''

N°14MA03126 2

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03126
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : BOUREKHOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-09;14ma03126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award