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09/07/2015 | FRANCE | N°14MA01850

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2015, 14MA01850


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par MeB... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200423 et n° 1202291 du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 30 novembre 2011 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle (CCIN), l'a suspendu de ses fonctions et de l'arrêté du 23 mars 2012 prononçant sa révocation ;

2°) d'annuler ces décisio

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3°) de mettre à la charge de la CCIN une somme de 2 000 euros au titre des frai...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par MeB... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200423 et n° 1202291 du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 30 novembre 2011 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle (CCIN), l'a suspendu de ses fonctions et de l'arrêté du 23 mars 2012 prononçant sa révocation ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la CCIN une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- il a été engagé le 5 novembre 2007 par la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle (CCIN), sous statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, en qualité de webmaster et d'assistant de communication, pour assurer la mise en place des formes et des contenus de communication interne et externe, ainsi que le développement de la revue de presse électronique quotidienne de la CCIN ; il a fait l'objet d'une suspension de ses fonctions puis d'une révocation ;

- la procédure de révocation a été entachée d'irrégularité ; en méconnaissance de l'article 37 de l'arrêté du 25 juillet 1997, portant statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, la commission paritaire locale n'ayant pas émis d'avis ; en méconnaissance également de cet article, il n'a pas été entendu par le président de la commission paritaire locale, mais seulement par un membre siégeant en son sein ; en outre, il n'a pas été mis à même de présenter utilement sa défense lors de cet entretien ; le président de la CCIN avait déjà pris sa décision avant même l'engagement de la procédure d'éviction ; il n'a pas été informé de son droit de saisir pour avis l'instance nationale disciplinaire et de conciliation en application des articles 37 bis et 37 ter du statut ;

- la décision portant révocation n'est pas motivée en droit ;

- la décision de révocation est fondée sur des faits matériellement inexacts ; afin de contribuer à une meilleure visibilité de l'image de la CCIN sur Internet, il a exploité les ressources à sa disposition et en particulier un outil gratuit de veille, le "paper.li" dont l'utilisation lui a été reprochée ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, il n'a pas créé un site Internet, mais un outil de curation et de veille qui n'était que l'émanation du compte Twitter de la CCIN et d'un espace de travail ; il s'agissait uniquement d'une synthèse du fil d'information du compte Twitter de la CCIN ; la CCIN n'a jamais contesté l'existence du compte Twitter, dont le paper-li était l'émanation et elle ne lui a jamais imposé le contrôle auquel il lui est reproché de s'être soustrait ; depuis plus d'un an à la date de sa révocation, il avait en charge la présence de la CCIN sur les réseaux sociaux ; il avait ouvert des comptes Facebook et Twitter pour la CCIN, sans se voir adresser de reproches ; le paper-li lui permettait d'effectuer une veille journalière sur les réseaux sociaux ; la création du compte Twitter était acceptée des dirigeants de la CCIN puisqu'il apparaît en p. 22 du rapport d'activité pour 2009 et il a connu un grand succès ; il s'occupait aussi de la maintenance des sites hébergés auprès de la société OVH ; il avait créé une adresse pour recevoir les notifications et les alertes et pour pouvoir dépanner en ligne les outils de communication de la CCIN ;

- le paper.li est un outil de synthèse de l'information reçue des comptes auxquels un adhérent de Twitter est lui-même abonné ; il sert à faciliter la veille, qui est au nombre des fonctions qui lui étaient confiées ; il génère de façon automatisée un magazine en ligne à partir des tweets les plus marquants ; et il est publié sur le compte Twitter à partir duquel il a été créé ; le paper-li généré à partir du compte Twitter de la CCIN a eu une audience très restreinte ;

- "londonien.com" n'était pas un site Internet mais un espace de développement non accessible au public, qui lui était nécessaire pour la réalisation des tâches qui lui incombaient ; il s'agissait d'une sorte de cahier de brouillon dont il se servait pour effectuer des tests avant de charger de nouvelles mises à jour des sites officiels de la CCIN ; il n'y a jamais eu de données ni de liens de la CCIN sur ce site, qui n'est accessible que par mot de passe ;

- aucun intérêt du service ne justifiait une mesure de suspension provisoire ; en effet, la suppression des "sites" litigieux n'est intervenue que trois mois après la suspension, qui procède en fait d'une sanction déguisée et d'un détournement de procédure ;

- la sanction appliquée est disproportionnée ; il n'était pas cadre, n'avait jamais reçu d'avertissement et n'avait jamais dissimulé ses activités, en particulier l'ouverture de comptes Twitter et Facebook ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 26 janvier 2015, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle (CCIN), par MeA... ;

La CCIN conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- elle a découvert l'existence d'un journal créé par M. D...sous le nom "E... le journal" accessible sur Internet ; ce journal mentionne qu'il aurait été créé par la CCIN et reprend son logo, alors que M. D...n'a jamais été autorisé à effectuer une telle publication et n'a pas sollicité l'avis de la CCIN tant sur le concept de ce journal que sur son contenu ; le développement du site officiel de la CCIN rentre dans les fonctions de M. D..., qui sait que les informations diffusées par la CCIN sur ce site font l'objet d'une procédure particulière, conformément au manuel qualité et aux instructions en vigueur, reposant sur un contrôle préalable des données et une autorisation expresse de diffusion donnée par le président ou la direction ; par la création d'un site officieux, il est passé outre à cette procédure de contrôle et a diffusé, via la mise en ligne d'articles, des messages qui ne correspondent pas à une politique de communication de la chambre validée par ses instances dirigeantes ;

- sur la procédure suivie, il y a bien eu consultation de la commission paritaire locale ;

- la décision de révocation est motivée en droit ;

- M. D...a pu présenter ses observations, et c'est à sa demande qu'il n'a pas été entendu par le président de la CCIN, avec lequel il avait déjà eu un entretien, en qualité de président de la commission paritaire locale ;

- s'agissant de la mesure de suspension, M. D...alimentait quotidiennement le site "CCI de Narbonne le journal", créé sans autorisation, d'informations contraires au rôle et missions de la CCIN et fournissait une tribune de communication libre et incontrôlable à tout internaute via le réseau social Twitter ; la responsabilité de la CCIN pouvait à tout moment être engagée pour des sujets, avis ou opinions contraires aux valeurs véhiculées par elle, voire à l'ordre public ; la suspension était donc nécessaire ; la CCIN a multiplié les démarches pour fermer ce site ; les difficultés rencontrées pour fermer ce site démontrent son caractère dangereux et immaitrisable ;

- la sanction est proportionnée ; l'intéressé a violé la charte de l'utilisation de l'informatique de la CCIN et ses procédures de contrôle de la communication ;

- M. D...a créé un site occulte en utilisant le nom de domaine de la CCIN sous lequel sont hébergés tous les sites gérés par elle ; ce site possède un lien vers un site Internet dont M. D...est le concepteur, où figurent des informations provenant du site officiel de la CCIN ; l'intéressé a ainsi utilisé des informations et moyens appartenant à la CCIN sans son autorisation ;

Vu la lettre du 28 janvier 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;

Vu l'ordonnance du 13 mai 2015 prononçant la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2015 :

- le rapport de M. Portail, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour M.D... ;

1. Considérant que M. D...a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle (CCIN) à compter du 5 novembre 2007, pour exercer les fonctions de webmaster, assistant de communication ; que ses fonctions, définies par son contrat d'engagement, consistaient à assurer en particulier la mise en place des formes et des contenus de communication interne et externe ainsi que le développement et la réalisation de la revue de presse électronique quotidienne de la CCIN ; que le 30 novembre 2011, le président de la CCIN a prononcé sa suspension à titre conservatoire ; que le 23 mars 2012, cette même autorité a prononcé sa révocation ; que par le jugement du 28 février 2014 dont M. D...relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions de suspension conservatoire et de révocation ;

Sur la légalité de la décision du 30 novembre 2011 portant suspension à titre conservatoire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 37 dernier alinéa de l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires : " Lorsque l'intérêt du service le justifie, le président ou son délégataire peut prononcer immédiatement une suspension à titre conservatoire avec dispense de service et maintien de la rémunération pendant la procédure de sanction. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a été à l'origine de la diffusion sur Internet d'un journal à en-tête de la CCIN, qui comportait nombre d'informations sans lien avec le rôle et les missions de la CCIN, sans l'accord de sa direction ; qu'il a également créé, à l'insu de sa hiérarchie, un site personnel sous le nom du domaine hébergeant les sites Internet gérés par la CCIN ; que ces faits pouvaient laissaient craindre une dérive de la politique de communication de la CCIN et une atteinte à son image et à sa réputation ; que si M. D... fait valoir que la diffusion de ce journal s'est poursuivie après sa suspension et que l'urgence devait être relativisée, il résulte des pièces du dossier que l'élaboration et la publication de ce journal, ou "paper.li", étaient générées automatiquement par les informations détenues par les usagers du compte Twitter de la CCIN et que celle-ci a éprouvé des difficultés techniques pour parvenir à fermer le site sur lequel était diffusée cette revue ; qu'en estimant que l'intérêt du service justifiait la suspension de M. D...à titre conservatoire, dans l'attente qu'une enquête administrative permette de vérifier la matérialité et l'étendue exacte des faits pouvant être reprochés à l'intéressé, le président de la CCIN n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision du 23 mars 2012 portant révocation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

4. Considérant que l'article 36 du statut des personnels administratifs de chambres de commerce relatifs aux mesures disciplinaires dispose qu'une mesure disciplinaire doit être adaptée à la nature de la faute et proportionnée à sa gravité et fixe une échelle de six sanctions allant jusqu'à la révocation ;

5. Considérant qu'il est reproché à M. D...d'avoir diffusé un journal à en-tête de la CCIN au moyen de l'application "paper-li" sans avoir sollicité d'autorisation et d'avoir ouvert, à l'insu de sa hiérarchie, un site Internet à usage personnel sous le nom de domaine hébergeant l'ensemble des sites gérés par la CCIN ; que si l'intéressé soutient que ce dernier site n'était qu'un document de travail personnel et ne saurait s'apparenter à un site Internet, il ressort des pièces du dossier qu'alors même que l'accès à ce site exigeait un code d'accès, il présentait les caractéristiques d'un site Internet et comportait d'ailleurs un lien avec le site "narbonne.com" appartenant à M.D... ; que ces faits sont matériellement établis et constituent une méconnaissance des procédures d'autorisation et de validation instituées au sein de la CCIN en matière de communication et d'information à destination de l'extérieur ou de création de sites Internet ;

6. Considérant, toutefois, qu'il résulte du contrat d'embauche de M. D...que celui-ci exerçait ses fonctions de webmaster sous l'autorité du responsable de la communication et qu'il lui incombait en cette qualité de participer à la création et à la gestion des outils de communication de la CCIN sur Internet ; que s'il ne pouvait être regardé comme autorisé à créer un journal au moyen de l'application "paper-li" et à en permettre la diffusion à l'extérieur sans validation d'un tel projet par sa hiérarchie, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait pris cette initiative pour des motifs étrangers à son activité professionnelle, ni avec l'intention d'en retirer un avantage quelconque ou de nuire à son employeur et non dans le but de contribuer, dans le cadre de sa mission, à la conception de la communication de l'organisme ; que si le "paper-li" diffusé dans ces conditions avec les logos de la CCIN, a généré, de manière automatique, des informations sans lien pertinent avec son activité, tels que des faits divers, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette diffusion ait été de nature à porter une atteinte significative à son image ou à sa réputation ; qu'enfin, il n'apparaît pas que le site Internet créé par M. D...sous le nom de domaine de la CCIN aurait eu une autre vocation que d'effectuer des tests sur le développement de sites Internet ; qu'au regard de l'ensemble de ces circonstances, la mesure de révocation prononcée à l'encontre de M. D... apparaît disproportionnée à la gravité des fautes qu'il a commises ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 mars 2012 le révoquant et à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté cette demande ainsi que l'annulation de cette décision ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la CCIN une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la CCIN demande sur leur fondement au titre de ses frais titre, soit mise à la charge du requérant qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 février 2014, en tant qu'il a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2012 et cette décision, sont annulés.

Article 2 : La chambre de commerce territoriale de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle versera à M. D...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et à la chambre de commerce territoriale de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Portail, président-assesseur ;

M. Argoud, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.

Le rapporteur,

P. PORTAIL

Le président,

Y. BOUCHER

Le greffier,

S. DUDZIAK

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 14MA01850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01850
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CAMBON

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-09;14ma01850 ?
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