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09/07/2015 | FRANCE | N°13MA02626

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2015, 13MA02626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Education par le travail a demandé au tribunal administratif de Nîmes de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 45 794 euros au titre du mois de décembre 2010.

Par un jugement n° 1103343 du 30 avril 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2013, l'association Education par le travail, représentée par la société d'avocats Fida

l agissant par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2013 du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Education par le travail a demandé au tribunal administratif de Nîmes de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 45 794 euros au titre du mois de décembre 2010.

Par un jugement n° 1103343 du 30 avril 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2013, l'association Education par le travail, représentée par la société d'avocats Fidal agissant par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2013 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association Education par le travail soutient que :

- la demande de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée non initialement déduite ne résulte pas d'une omission, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, mais d'un changement intervenu dans les modalités de détermination de son droit à déduction, puisqu'elle ne pouvait, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2007-566, aucunement déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition des immobilisations, dès lors que ces acquisitions ayant été faites à l'aide de subventions, son coefficient de déduction était égal à zéro, alors que, depuis l'entrée en vigueur de ce texte, les subventions non imposables n'ont plus à être prises en compte pour la détermination du coefficient de taxation forfaitaire ;

- la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition des immobilisations affectées à l'activité commerciale ouvre droit à déduction depuis le 1er janvier 2008 et une régularisation globale, non limitée par la prescription de deux ans prévue à l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, pouvait être effectuée en application du II de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts ;

- la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DEB-60-20-30-20120912 N° 80, relative à la déduction complémentaire par régulation annuelle, est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- à titre subsidiaire, elle peut solliciter une régularisation annuelle égale au cinquième ou au vingtième du produit de la taxe initiale, par différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence, dès lors que le coefficient de taxation a évolué de plus de 1/10ème, passant de 0 à 1 en 2007.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le courrier adressé le 7 juillet 2014 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

- l'avis d'audience adressé le 27 mai 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que l'association Education par le travail gère un établissement d'aide par le travail pour lequel elle a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée depuis 1976 ; qu'elle a demandé la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 167 856 euros ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis partiellement en cause cette restitution et limité à 97 058 euros le montant du remboursement accordé à l'association ; que l'association Education par le travail relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un surplus de crédit de taxe sur la valeur ajoutée limité à 45 794 euros par l'association requérante en raison de son renoncement à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les acquisitions antérieures au 1er janvier 1996 ;

2. Considérant que l'association Education par le travail a acquis au cours de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2007 des immobilisations utilisées pour ses activités assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et non exonérées ; que, toutefois, compte tenu du mode de financement de ces investissements à l'aide de subventions, l'association n'a procédé à aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces investissements en raison d'un coefficient de déduction égal à zéro du fait de la prise en compte des subventions au dénominateur de son coefficient de déduction ; qu'à la suite de la réforme des règles de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée opérée par le décret n° 2007-566 du 16 avril 2007, les subventions non imposables ne sont plus prises en compte pour la détermination du nouveau coefficient de taxation forfaitaire ; que l'association a donc procédé à compter du 1er janvier 2008, date d'entrée en vigueur du nouveau régime de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, à un nouveau calcul de son coefficient de déduction et a constaté l'existence d'un droit à déduction non exercé depuis plusieurs années compte tenu des investissements réalisés du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2007 ; que l'association requérante a alors déposé une demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée égal à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces investissements et qui n'avait pu être déduite jusqu'alors ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'association, l'administration a remis en cause ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la taxe sur la valeur ajoutée dont la naissance du droit à déduction est intervenue antérieurement au 1er janvier 2008 ; que, pour ce faire, l'administration a estimé que le délai pour solliciter le remboursement de cette taxe qui n'avait pu faire l'objet d'une déduction antérieure, expirait le 31 décembre de la deuxième année à compter de la date des factures d'acquisition des immobilisations, en application du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts et qu'ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée dont la régularisation était demandée était prescrite ;

3. Considérant que l'association requérante soutient, à titre principal, que la demande de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée non initialement déduite ne résulte pas d'une omission, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, mais d'un changement intervenu dans les modalités de détermination de son droit à déduction, puisqu'elle ne pouvait, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2007-566 du 16 avril 2007, aucunement déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition des immobilisations dès lors que ces acquisitions ayant été faites à l'aide de subventions, son coefficient de déduction était égal à zéro alors que, depuis l'entrée en vigueur de ce texte, les subventions non imposables n'ont plus à être prises en compte pour la détermination du coefficient de taxation forfaitaire ; qu'en conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition des immobilisations affectées à l'activité commerciale ouvrent droit à déduction depuis le 1er janvier 2008 et une régularisation globale, non limitée par la prescription de deux ans prévue à l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, pouvait être effectuée en application de l'article 207 II de l'annexe II à ce code ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts : " (...) II.-1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209. / 2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d'une déduction complémentaire si cette différence est positive, d'un reversement dans le cas contraire. / 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années (...) / 4. La régularisation doit être effectuée avant le 25 avril de l'année suivante. Aucune régularisation n'est effectuée si la différence entre le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de l'année, d'une part, et le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de référence mentionnés au 2 du V, d'autre part, n'est pas supérieure, en valeur absolue, à un dixième. / 5. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : 1° Aux biens immobilisés dont le coefficient d'assujettissement de référence est nul ; 2° Aux immeubles livrés, acquis, apportés ou utilisés pour la première fois avant le 1er janvier 1996. / V.- (...) 2. Les coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission de référence sont initialement égaux aux coefficients retenus pour le calcul de la déduction opérée en application de l'article 206 lors de l'acquisition, de l'importation ou de la livraison à soi-même du bien. (...) " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'administration, l'association requérante n'a pas omis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les immobilisations acquises entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 2008 ; qu'elle n'avait jamais pu exercer ce droit à déduction en raison d'un coefficient de déduction égal à zéro compte tenu du mode de financement des immobilisations par des subventions et de la prise en compte de ces subventions au dénominateur pour le calcul de ce coefficient en application de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, en vigueur avant le 1er janvier 2008 ; que l'administration ne conteste pas ces affirmations de la requérant en se bornant à affirmer de manière générale que celle-ci avait omis de pratiquer ces déductions qui ne lui étaient pas interdites en raison de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée du fait de l'option exercée par elle en 1976 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'une régularisation globale en application de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts n'est, par principe, pas limitée par la prescription édictée par l'article 208 du code général des impôts, qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée qui a été omise ; qu'en effet, la régularisation prévue par l'article 207 ne concerne pas la taxe sur la valeur ajoutée omise mais la taxe sur la valeur ajoutée qui a été initialement déduite mais dont la proportion de déduction est remise en cause en raison de la survenance de divers évènements ; que cette régularisation s'opérant pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années à compter de leur acquisition et pendant cinq ans par cinquième pour les biens meubles, elle ne peut dès lors être soumise à la prescription édictée par l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a opposé le délai de prescription de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts pour rejeter la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la requérante à hauteur d'un montant de 45 794 euros ;

8. Considérant, en dernier lieu, que l'association a justifié du montant de la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 45 794 euros et dont le remboursement est demandé ; que le calcul de cette somme n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à demander le remboursement de la somme de 45 794 euros ; qu'elle est également fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

9. Considérant que l'Etat doit être regardé comme partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 avril 2013 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Il est accordé à l'association Education par le travail le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 45 794 (quarante-cinq mille sept cent quatre-vingt-quatorze) euros.

Article 3 : La somme de 3 000 (trois mille) euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Education par le travail et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, où siégeaient :

- M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier-conseiller,

- M. Sauveplane, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.

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N° 13MA02626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02626
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-09;13ma02626 ?
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