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09/07/2015 | FRANCE | N°13MA02020

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2015, 13MA02020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Monte Paschi Banque a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d'avril, juin et juillet 2007 en faveur de la société SDP et des banques cessionnaires de cette créance, à hauteur de 150 132 euros au profit de la société SDP, de 330 090 euros au profit de la banque CM-CIC La Violette Financement et de 452 883 euros au profit de la SA Monte Paschi Banque.

Par un jugement n° 1106395 du 26 f

évrier 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Monte Paschi Banque a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d'avril, juin et juillet 2007 en faveur de la société SDP et des banques cessionnaires de cette créance, à hauteur de 150 132 euros au profit de la société SDP, de 330 090 euros au profit de la banque CM-CIC La Violette Financement et de 452 883 euros au profit de la SA Monte Paschi Banque.

Par un jugement n° 1106395 du 26 février 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2013, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 janvier 2014, la SA Monte Paschi Banque, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2013 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de lui octroyer le remboursement de la somme de 332 883 euros au titre de créance de crédit de taxe sur la valeur ajoutée cédée par la société SDP au titre du mois de juin 2007 et la créance de 120 000 euros cédée par la société SDP au titre du mois de juillet 2007, soit un total de 452 883 euros ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens s'il y a lieu et la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA Monte Paschi Banque soutient que :

- elle est fondée à obtenir le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la société SDP qui lui a été régulièrement cédé, quand bien même ces cessions n'auraient pas été notifiées à l'administration fiscale, alors qu'en tout état de cause, ces cessions ont fait l'objet d'une notification le 23 avril 2013 ;

- la notification de cessions de créances n'est pas une condition de leur opposabilité à l'administration fiscale débitrice de la créance de sorte que la notification de cessions de créances en date du 23 avril 2013 doit conduire au remboursement des créances de taxe sur la valeur ajoutée à la SA Monte Paschi Banque.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2013 et le 19 juin 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- sans notification régulière de la créance de taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci n'est pas opposable au comptable assignataire de la créance ;

- la demande de remboursement est irrecevable en l'absence de litige né et actuel ;

- les conclusions relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables en l'absence de litige né et actuel ;

- le dernier mémoire de la SA Monte Paschi Banque n'appelait pas d'observations particulières de sa part.

Vu :

- le courrier adressé le 7 juillet 2014 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

- l'avis d'audience adressé le 27 mai 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n°93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour la SA Monte Paschi Banque.

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, présentée pour la SA Monte Paschi Banque, enregistrée le 22 juin 2015.

1. Considérant que la société SDP a déposé, au titre des mois de juin et juillet 2007, deux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants respectifs de 332 883 euros et 165 893 euros ; que, par conventions du 12 juin et 1er août 2007, la société SDP a cédé à la SA Monte Paschi Banque une créance de 452 883 euros constituée de la créance sur le Trésor au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée du mois de juin 2007 et d'une fraction du crédit de taxe sur la valeur ajoutée du mois de juillet 2007 ; que ces demandes de remboursement ayant été implicitement rejetées, la SA Monte Paschi Banque a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui octroyer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle relève appel du jugement du 26 février 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande ;

Sur la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. " ; que les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentées sur le fondement du IV de l'article 271 du code général des impôts constituent, au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, des réclamations contentieuses ; qu'aux termes de l'article L. 313-27 du code monétaire et financier : " L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification (...) le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. " ; qu'à ceux de l'article 6 du décret 93-977 du 31 juillet 1995 : " La notification d'une cession de créance en application de l'article 1690 du code civil ou d'un bordereau prévu par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 susvisée est faite au comptable assignataire. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le juge de l'impôt ne peut être valablement saisi d'une contestation relative à l'existence ou au montant d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée que par l'assujetti bénéficiaire du droit à déduction qui, aux termes des dispositions de l'article 242-0 C de l'annexe II au code général des impôts, a seul qualité pour présenter la demande de remboursement ; que ce n'est que lorsque l'administration fiscale, statuant sur la réclamation présentée par le redevable de la taxe, en a reconnu le bien-fondé et a fixé le montant des droits du contribuable, que naît la créance de taxe sur la valeur ajoutée et que son remboursement peut en être effectué par le comptable du Trésor, assignataire de la dépense ; que si la créance issue de ce droit au remboursement est cédée à un tiers, ce dernier peut en obtenir le règlement en notifiant la cession de créance au comptable chargé du paiement, conformément aux prescriptions de l'article 6 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1995 ;

4. Considérant qu'en l'espèce, la circonstance que la cession de la créance est intervenue avant que l'administration fiscale ne se soit prononcée sur la demande de remboursement présentée par le contribuable, ne saurait donner qualité au bénéficiaire de cette cession pour saisir le juge de l'impôt ; que, de surcroit, l'administration ayant refusé le remboursement de créance demandé par la société SDP, cette dernière n'était pas en réalité titulaire d'une créance sur le Trésor et n'a donc pas pu légalement céder le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait être titulaire ; que la circonstance que la SA Monte Paschi Banque a notifié la cession de créance au comptable public assignataire le 23 avril 2013 ne saurait davantage lui donner qualité pour saisir le juge de l'impôt dès lors que, l'administration ayant refusé le remboursement de la créance de taxe sur la valeur ajoutée, la SA Monte Paschi Banque n'est titulaire d'aucune créance sur le Trésor ; qu'ainsi, la SA Monte Paschi Banque, en sa qualité de cessionnaire d'une prétendue créance de crédit d'impôt détenue par la société SDP, n'est pas recevable à demander au juge de l'impôt de condamner l'Etat à lui verser le montant de ce crédit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que la demande de remboursement de la SA Monte Paschi Banque est irrecevable ;

Sur la demande de paiement des intérêts moratoires :

6. Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement de tels intérêts, les conclusions de la SA Monte Paschi Banque tendant au versement d'intérêts moratoires sont en tout état de cause irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que l'Etat ne peut être regardé comme partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Monte Paschi Banque est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Monte Paschi Banque et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, où siégeaient :

- M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier-conseiller ;

- M. Sauveplane, premier-conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.

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N° 13MA02020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02020
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET VLG VERMESSE LASBATS GUIDON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-09;13ma02020 ?
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