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07/07/2015 | FRANCE | N°15MA01129

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2015, 15MA01129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 février 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a décidé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1501556 du 2 mars 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 17 mars 2015 so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 février 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a décidé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1501556 du 2 mars 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 17 mars 2015 sous le n° 15MA01127 et un mémoire enregistré le 22 mai 2015, M.D..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. D...soutient que :

- le premier juge a entaché son jugement d'omission à statuer en en répondant pas au moyen tiré de ce que son éloignement serait contraire à l'intérêt de sa fille ;

- il est titulaire de l'autorité parentale sur sa fille ;

- le préfet n'a pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- les deux arrêtés du 24 février 2015 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M.D....

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 17 mars 2015 sous le n° 15MA01128, M.D..., représenté par MeA..., demande au juge des référés de la Cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 24 février 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a décidé son placement en rétention administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. D...soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite et l'atteinte à sa vie familiale caractérisent une situation d'urgence ;

- il est titulaire de l'autorité parentale sur sa fille ;

- le préfet n'a pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, ce qui jette un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M.D....

Il soutient que ni la condition d'urgence ni la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont remplies.

III. Par une requête enregistrée le 17 mars 2015 sous le n° 15MA01129, M.D..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1501556 du 2 mars 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a décidé son placement en rétention administrative.

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. D...soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire national emporte des conséquences difficilement réparables dès lors que la simple exécution du jugement aura pour effet de porter atteinte à sa situation personnelle et professionnelle ;

- il est titulaire de l'autorité parentale sur sa fille ;

- le préfet n'a pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; les moyens d'annulation qu'il développe sont sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M.D....

Il soutient que ni la condition du sursis à exécution tenant à l'existence de conséquences difficilement réparables ni celle tenant à l'existence de moyens sérieux ne sont remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bédier, président rapporteur ;

- et les observations de MeA..., pour M. D...et de MmeC..., pour le préfet du département des Bouches-du-Rhône.

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 15MA01127, n° 15MA01128 et n° 15MA01129 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.D..., ressortissant algérien, demande à la Cour, par sa requête enregistrée sous le n° 15MA01127, d'annuler le jugement n° 1501556 du 2 mars 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et de l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a décidé son placement en rétention administrative ; qu'il demande le sursis à exécution du même jugement par sa requête enregistrée sous le n° 15MA01129 et la suspension de l'exécution des arrêtés en date du 24 février 2015 par sa requête enregistrée sous le n° 15MA01128 ;

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 15MA01127 :

En ce qui concerne la régularité du jugement du 2 mars 2015 :

3. Considérant que M. D...reproche au jugement de ne pas avoir répondu au moyen, dirigé contre l'arrêté du 24 février 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et figurant dans un développement consacré à l'application de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, tiré de ce que son éloignement serait contraire à l'intérêt de sa fille ; que le premier juge a relevé que si M. D... " affirme voir très régulièrement sa fille, notamment en venant la chercher à l'école lorsque la mère de l'enfant est indisponible, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser l'intensité d'une vie familiale dès lors que l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, héberger, ne serait-ce que ponctuellement, son enfant à l'endroit où il réside lui-même ; qu'il ressort au demeurant des échanges à l'audience que M. D... n'est pas titulaire de l'autorité parentale sur cette enfant " ; que cette réponse au moyen, fondée sur l'appréciation de l'intensité de la vie familiale, ne peut être regardée comme répondant suffisamment au moyen, différent et non inopérant, tiré de l'intérêt de l'enfant au regard de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement, qui est insuffisamment motivé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai ; qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les autres conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la décision décidant son placement en rétention ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 24 février 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 24 février 2015, après avoir visé les textes applicables et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mentionne, d'une part, que M. D... est célibataire et ne justifie ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille née en 2003 ni être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine et, d'autre part, que M. D... a précédemment fait l'objet, le 23 janvier 2013, d'une obligation de quitter le territoire français confirmée le 25 janvier 2013, par le tribunal administratif de Marseille et qu'il a été reconduit en Algérie le 2 février suivant ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui révélerait en outre un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ;

7. Considérant que l'arrêté du 24 février 2015, qui vise les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle, d'une part, que M.D..., entré en France pour la dernière fois en octobre 2013 selon ses propres déclarations, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifie notamment pas de la possession de documents de voyage en cours de validité ni d'un lieu de résidence permanent ; que le refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivé par la référence aux dispositions du a) et du f) du 3°) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité interne de l'arrêté en date du 24 février 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., âgé de cinquante-deux ans à la date de la décision préfectorale, est célibataire ; que, s'il a entretenu une relation avec une ressortissante tunisienne avec laquelle il a eu une fille, née le 7 février 2003 qu'il a reconnue le 12 février suivant, il est séparé de son ex-compagne ; que son père vit en France mais sa mère en Algérie ; que M. D...affirme voir très régulièrement sa fille, notamment en venant la chercher à l'école lorsque la mère de l'enfant est indisponible ; que, toutefois, alors que l'intéressé n'héberge pas, ne serait-ce que ponctuellement, son enfant à l'endroit où il réside lui-même, cet élément de fait n'est pas de nature à caractériser l'intensité de la vie privée familiale de M. D...sur le territoire français ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés ; que doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de la situation personnelle de M.D... ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

11. Considérant que M. D...affirme participer au quotidien à l'éducation de sa fille et produit diverses attestations selon lesquelles il manifeste depuis la rentrée de l'année scolaire 2014-2015, un vif intérêt pour la scolarité et l'éducation en général de celle-ci ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier que le soutien, uniquement affectif, que le requérant affirme apporter à sa fille est particulièrement récent à la date de la décision attaquée ; que l'intéressé, alors qu'il était titulaire entre 2006 et janvier 2011 d'une autorisation provisoire de séjour suivie de trois certificats de résidence d'un an et se trouvait donc durablement en situation régulière sur le territoire français, n'établit ni ne soutient avoir pendant cette période entretenu de quelconques liens avec sa fille née en février 2003 ; que, dans ces conditions, la décision du préfet ne peut être regardée comme prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant nonobstant l'appréciation portée, pour l'application de textes différents et avec un objet différent, sur la situation de M. D...par une ordonnance du 24 mars 2015 de la présidente déléguée de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

12. Considérant, en troisième lieu, que M.D..., qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente au surplus pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifie pas de la possession de documents de voyage en cours de validité ni d'un lieu de résidence permanent ; que, sur ce dernier point, M. D...déclare disposer d'un lieu de résidence permanent au 16 rue Frédéric Chavillon dans le 1er arrondissement de Marseille mais n'en justifie pas alors qu'il a par ailleurs déclaré lors de son audition le 24 février 2015 par les services de police ayant procédé à son interpellation, résider chez son père à Martigues ; que M. D... a également déclaré, lors de cette audition, ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine en raison de la présence en France de son père et de sa fille ; que, dans ces conditions, M. D... ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite ; que M. D... entrait ainsi dans la catégorie des personnes à l'encontre desquelles une obligation de quitter sans délai le territoire français pouvait légalement être prise ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 février 2015 décidant le placement du requérant en rétention administrative :

13. Considérant que la légalité de cet arrêté est contestée par les moyens qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il méconnaîtrait les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 8 et 9 du présent arrêt ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.D..., d'une part, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision décidant son placement en rétention et, d'autre part, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 15MA01128 :

15. Considérant que le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation des arrêtés du 24 février 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône, la requête n° 15MA0112 tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions est devenue sans objet ;

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 15MA00129 :

16. Considérant que le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement du 2 mars 2015 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, la requête n° 15MA00129 tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions formées en ce sens par M.D... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

18. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. D... dans la requête n° 15MA01128 et sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 2 mars 2015 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille présentées par M. D... dans la requête n° 15MA01129.

Article 2 : Le jugement n° 1501556 du 2 mars 2015 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai.

Article 3 : La demande de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, le surplus des conclusions de sa requête enregistrée sous le n° 15MA01127 et ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

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N° 15MA01127 N° 15MA01128 N° 15MA01129

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01129
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GONAND ; GONAND ; GONAND ; GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-07;15ma01129 ?
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