Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2014 par lequel le préfet du Var lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 1404354 du 12 janvier 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 10 février 2015, M.E..., représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant communautaire, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande ne pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- le préfet du Var n'a pas pris en compte la situation personnelle de son épouse ;
- son épouse devait être regardée comme exerçant une activité professionnelle ;
- le préfet du Var a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle et a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne justifie d'aucun droit au séjour en France.
II. Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, M.E..., représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'ordonnance du 12 janvier 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande ne pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- le préfet du Var n'a pas apprécié la situation personnelle de son épouse, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle et a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est exposé à une exécution d'office de la mesure d'éloignement au risque de rompre sa vie privée et familiale sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne justifie d'aucun droit au séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...'hôte,
- et les observations de MeF..., pour M.E....
1. Considérant que les requêtes n° 15MA00524 et n° 15MA00525, présentées pour M. E... sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par une ordonnance du 12 janvier 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M.E..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 17 novembre 2014 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; que M. E...relève appel de ce jugement dans l'instance n° 15MA00524 et demande qu'il soit sursis à son exécution dans l'instance n° 15MA00525 ;
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 12 janvier 2015 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
4. Considérant que, pour refuser d'admettre M. E...au séjour, le préfet du Var s'est fondé sur le motif, d'une part, qu'il ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son épouse, de nationalité italienne, ne justifiait pas exercer une activité professionnelle en France ni disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, d'autre part, que sa décision n'était pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
5. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation, M. E...a fait valoir devant le tribunal, notamment, qu'il est entré en France le 5 avril 2008, qu'il s'est marié à Draguignan le 14 août 2010 avec une ressortissante italienne, que le couple pouvait se prévaloir d'une vie commune d'environ six ans, que son épouse résidait elle-même en France depuis une dizaine d'années, qu'il subvenait au besoin des trois enfants mineurs de cette dernière, également présents sur le territoire français ; que ces éléments de fait, se rapportant à la situation personnelle et familiale du requérant et assortis de pièces justificatives, ne pouvaient être regardés comme manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens soulevés par M. E...tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle et de l'atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'ainsi, la demande de M. E...devait être jugée par une formation collégiale et ne pouvait être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
6. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. E...devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur la demande de sursis à exécution de l'ordonnance du 12 janvier 2015 :
7. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 janvier 2015, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de celle-ci ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions de M. E... à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par E... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 12 janvier 2015 est annulée.
Article 2 : M. E...est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. E...dans l'instance n° 15MA00525 tendant au sursis à exécution de l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 12 janvier 2015.
Article 4 : L'Etat versera à M. E...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. E...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié M. B...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. C...et M.A...'hôte, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.
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N° 15MA00524 et 15MA00525
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