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06/07/2015 | FRANCE | N°14MA00460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2015, 14MA00460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision de la commission départementale de médiation de l'Hérault du 12 août 2011 rejetant sa demande tendant à la reconnaissance du recours urgent et prioritaire de sa demande de logement, ensemble la décision du 30 novembre 2011 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1200635 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2014, M.B..., représenté par la SCP...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision de la commission départementale de médiation de l'Hérault du 12 août 2011 rejetant sa demande tendant à la reconnaissance du recours urgent et prioritaire de sa demande de logement, ensemble la décision du 30 novembre 2011 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1200635 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2014, M.B..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2013 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de médiation de l'Hérault du 12 août 2011, ensemble la décision du 30 novembre 2011 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault d'assurer son logement ainsi que celui de sa famille dans un F 5 sur la commune de Montpellier, le tout sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 30 novembre 2011 est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 12 août 2011 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 30 novembre 2011 rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définis par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir./ Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " (...) II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (...)/ Dans un délai fixé par décret, la commission désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires./ La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 dudit code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (...)/ Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes:/- ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé à l'article L. 441-1-4 ; (...)/- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret./ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ; qu'aux termes de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale : " Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes:/ 1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. (...)/ 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission départementale de médiation du 30 novembre 2011 statuant sur le recours gracieux formé par M.B..., vise les articles L. 441-2-3, II, R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que cette décision mentionne que la demande de M. B...a fait l'objet d'un rejet faute pour ce dernier d'avoir apporté les éléments permettant à la commission de vérifier si les conditions de ressources pour l'accès à un logement social étaient remplies ; qu'elle précise enfin que l'intéressé, suite à la demande qui lui en a été faite le 19 octobre 2011, n'a produit qu'un avis d'imposition sur les revenus 2009 établi au nom de son frère, ne répondant pas ainsi aux conditions réglementaires en vigueur et ne permettant pas à la commission de vérifier s'il remplissait les conditions de ressources pour l'accès à un logement social ; que cette décision, qui contient l'exposé des motifs de droit et de fait pour lesquels la commission a rejeté la demande de l'intéressé, est ainsi suffisamment motivée conformément aux exigences de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation précité ; que, par suite, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d'hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d'hébergement effectuées antérieurement (...) Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité (...) Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants (...) " ; que l'arrêté du 29 décembre 2007 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation précité dispose que le demandeur doit justifier, lors de sa saisine de la commission de médiation, du montant annuel des ressources du ménage au cours de l'avant-dernière année précédant celle du recours ;

5. Considérant que M. B...a saisi la commission de médiation du département de l'Hérault le 2 mai 2011; qu'en application des dispositions susmentionnées, il devait justifier, à l'appui de son recours, du montant annuel des ressources de son foyer pour l'année 2009 ; que, par lettre du 12 mai 2011, la commission de médiation lui a demandé de justifier de ses ressources pour l'année considérée ; qu'à la suite d'une nouvelle demande de justification par la commission à l'occasion du recours gracieux formé par l'intéressé contre la décision de rejet du 12 août 2011, ce dernier n'a produit que la copie de l'avis d'imposition sur les revenus établi au nom de son frère ; que s'il justifie de ses revenus pour l'année 2011, il n'a produit aucun élément, ni devant les premiers juges ni devant la Cour de nature à justifier de ses revenus pour l'année 2009, la circonstance qu'il se soit vu proposer un logement social le 31 mars 2009 n'étant pas de nature à justifier, en elle-même, du niveau de ses ressources pour l'année considérée ; que, par suite, la commission départementale de médiation de l'Hérault, qui ne disposait pas des éléments lui permettant de vérifier que M. B...satisfaisait aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, était fondée à rejeter sa demande ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à la fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la SCP Dessalces et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2015

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N° 14MA00460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00460
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-06;14ma00460 ?
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