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06/07/2015 | FRANCE | N°13MA04121

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2015, 13MA04121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...GomesPereiraHortaa demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1302433 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice et de rejeter la demande formul

e par M. GomesPereiraHortadevant le tribunal.

Il soutient que :

- l'arrêté ne méconnaît pas ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...GomesPereiraHortaa demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1302433 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice et de rejeter la demande formulée par M. GomesPereiraHortadevant le tribunal.

Il soutient que :

- l'arrêté ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il n'établit pas la communauté de vie avec son épouse en situation régulière ;

- M. GomesPereiraHortane justifie pas de la stabilité et de l'intensité de sa relation avec son épouse ; qu'ainsi il ne peut être regardé comme ayant fixé sur le territoire ses intérêts privés et familiaux ;

- le jugement méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2015, M. GomesPereiraHorta, représenté par Mes Rossler et Layet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que les pièces nouvelles qu'il produit établissent la réalité de la vie commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2015 le rapport de M. Marcovici.

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 6 juin 2013, refusant de délivrer un titre de séjour à M. GomesPereiraHorta, l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à M. GomesPereiraHortaun titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ;

2. Considérant que M. GomesPereiraHorta, de nationalité capverdienne, a conclu un pacte civil de solidarité avec une compatriote, Mme F...PereiraMoreira, en situation régulière, titulaire d'un titre de résident, le 16 septembre 2009, puis l'a épousée le 4 décembre 2010 ; que deux enquêtes administratives diligentées le 17 décembre 2010 et le 14 mars 2013, concluent à l'absence de vie commune entre les époux ; que le premier rapport d'enquête indique qu' " il n'y a apparemment jamais eu de communauté de vie entre les intéressés. Le Pacs est utilisé par M. GomesPereiraHortaD...afin d'obtenir un titre de séjour " ; et que le second rapport estime que " depuis notre précédent passage en 2010, l'appartement semble avoir été mis en scène pour que l'on puisse conclure à une réelle communauté de vie (...) j'émets cependant un avis réservé compte tenu des constatations peu convaincantes et des déclarations trop évasives de [Mme F...PereiraMoreira] " ; que, au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu considérer qu'il n'existait pas de communauté de vie entre les époux ; que toutefois, il ressort des pièces produites en appel que les époux PereiraMoreiraont entrepris des démarches contre l'infertilité, qui viennent d'aboutir, et que l'épouse du requérant est enceinte ; qu'ils affirment sans être contredits que les époux sont propriétaires de leur logement commun ; que dans ces conditions, le préfet ne peut utilement exciper de l'absence de vie commune des époux ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. GomesPereiraHortaun titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

3. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. GomesPereiraHortaau titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...GomesPereiraHortaet au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Thielé, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 juillet 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04121
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-06;13ma04121 ?
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