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06/07/2015 | FRANCE | N°13MA03211

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2015, 13MA03211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Polyclinique Le Languedoc a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision de sanction financière infligée le 10 février 2011 par le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) de Languedoc-Roussillon.

Par jugement n° 1101148 du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2013, et un mémoire complémentaire du 9 juin 2015, la Polyclinique Le Languedoc, re

présentée par la Selas Fidal, demande à la cour ;

- d'annuler le jugement n° 1101148 du 18 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Polyclinique Le Languedoc a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision de sanction financière infligée le 10 février 2011 par le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) de Languedoc-Roussillon.

Par jugement n° 1101148 du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2013, et un mémoire complémentaire du 9 juin 2015, la Polyclinique Le Languedoc, représentée par la Selas Fidal, demande à la cour ;

- d'annuler le jugement n° 1101148 du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Montpellier ;

- d'annuler ladite décision du 10 février 2011 du directeur de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon ;

- d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude de lui rembourser la somme de 17 343 euros dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- de condamner l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la sanction ne pouvait être prononcée avant que le tribunal des affaires de sécurité sociales (TASS) se soit prononcé ;

- la sanction est injustifiée ;

- elle est disproportionnée.

Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 21 octobre 2013, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la sanction est suffisamment motivée ;

- l'ARS n'était pas tenu d'attendre la décision du TASS ;

- la sanction n'est pas disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2015 :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la Polyclinique Le Languedoc;

1. Considérant que la Polyclinique Le Languedoc à Narbonne a fait l'objet, en décembre 2009, dans le cadre du programme régional de contrôle de l'année 2009 approuvé par la commission exécutive (COMEX) de l'agence régionale d'hospitalisation du Languedoc-Roussillon, d'un contrôle externe de la tarification à l'activité (T2A), sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008, portant sur 5 champs de contrôle, dont seul le premier, correspondant à l'activité 98, était susceptible de donner lieu, outre la récupération d'éventuels indus, à sanction financière ; qu'à l'issue de ce contrôle, et après avoir constaté, s'agissant du 1er champ de contrôle, le non respect des règles du codage entraînant une modification de la facturation, l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) du Languedoc-Roussillon l'a informée, par un courrier du 3 novembre 2010, qu'une sanction financière était susceptible de lui être infligée, en application des articles L. 162-22-18, R. 162-42-12 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale, dont le montant maximum applicable s'élevait à 251 646 euros ; que la clinique a fait part de ses observations par lettre du 3 décembre 2010 ; que, par courrier du 10 février 2011, le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) du Languedoc-Roussillon lui a notifié sa décision de lui infliger une sanction financière de 17 343 euros ; que la Polyclinique Le Languedoc relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision et de remboursement de la somme de 17 343 euros, dont elle s'est acquittée en février 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. / Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues et du caractère réitéré des manquements. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement. " ; que l'article R. 162-42-12 du même code précise les conditions dans lesquelles le montant de la sanction est déterminé, dans la limite d'un montant maximal ; qu'aux termes de l'article R. 162-42-13 de ce code : " La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction " et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision litigieuse au titre des considérations de droit qui en constituent le fondement, se borne à mentionner l'article R. 162-42-13 dont il faut comprendre qu'il est tiré du code de la sécurité sociale, et qui ne concerne que la procédure relative à la sanction en cause, et non son fondement qui résulte des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale précité ; que la décision rappelle les différentes étapes de la procédure engagée à l'encontre de la polyclinique et indique les manquements constatés au cours du contrôle ; que toutefois, elle ne précise pas les modalités selon lesquelles la sanction a été calculée par le directeur général de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne, ni par la commission de contrôle ; qu'elle n'apporte aucun élément pour expliquer que la sanction dont le montant maximum était mentionné par la lettre du 3 novembre 2010 à hauteur de 251 646 euros a été ramené à 17 343 euros ; que le ministre ne saurait se prévaloir de ce que l'établissement de santé aurait reçu l'ensemble des informations pertinentes au cours de la procédure contradictoire préalable à la sanction ; que si la lettre du 3 novembre 2010 mentionnait les infractions qui était reprochées à la polyclinique, la sanction du 10 février 2011 ne précise pas lesquelles ont en définitive été retenues à l'issue de la procédure contradictoire, pour aboutir au montant qui lui a été notifié ; que ni la lettre du 3 novembre 2010, ni la sanction du 10 février 2011 ne précisent le mode de calcul adopté par l'administration pour arrêter le montant de cette sanction ; que, par suite, la décision litigieuse ne satisfait pas à l'obligation de motivation instituée par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale et de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant que l'annulation de la décision du directeur de l'agence régionale de santé de Languedoc Roussillon implique nécessairement que soit remboursé à la Polyclinique le Languedoc le montant des sommes qu'elle a versées à ce titre ; qu'une telle injonction ne peut toutefois être adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude ainsi que le demande la requérante, dès lors que cette caisse, qui est chargée du recouvrement de la sanction, n'est pas partie à l'instance ; qu'il a lieu seulement de prescrire à l'Etat de mettre en oeuvre les procédures nécessaires en vue du remboursement de la somme versée à ce titre par la Polyclinique le Languedoc ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Polyclinique Le Languedoc est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2013 et la décision du directeur de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon du 10 février 2011 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à verser à la Polyclinique Le Languedoc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: L'Etat mettra en oeuvre les procédures nécessaires en vue du remboursement à la Polyclinique le Languedoc du montant de 17 343 (dix-sept mille trois cent quarante-trois) euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Polyclinique Le Languedoc, au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude.

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M Thielé, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 juillet 2015.

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N° 13MA03211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03211
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-02-02 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires. Relations avec les établissements de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-06;13ma03211 ?
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