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06/07/2015 | FRANCE | N°13MA01564

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2015, 13MA01564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme monégasque (SAM) Buffagni Construction a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 250 000 euros en réparation du manque à gagner résultant de la résiliation du contrat portant sur le lot n° 1 d'un marché public notifié le 20 juillet 2009 et portant sur la construction d'une bibliothèque et de deux espaces polyvalents.

Par un jugement n° 1004076 du 11 février 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette de

mande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme monégasque (SAM) Buffagni Construction a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 250 000 euros en réparation du manque à gagner résultant de la résiliation du contrat portant sur le lot n° 1 d'un marché public notifié le 20 juillet 2009 et portant sur la construction d'une bibliothèque et de deux espaces polyvalents.

Par un jugement n° 1004076 du 11 février 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2013 et le 24 mars 2015, la société Buffagni Construction, représentée par Richard et associés avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 250 000 euros en réparation du manque à gagner subi du fait de la résiliation fautive du marché ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a fourni les notes de calcul et plans qui lui ont été demandés ;

- le conflit l'opposant à la commune est étranger à la question de la fourniture des plans, mais résulte d'un désaccord sur la solution technique à mettre en oeuvre ;

- la commune a commis des fautes en ne communiquant pas au bureau Veritas l'avis rendu par le bureau d'études Sol Essais le 30 novembre 2009 dans le cadre de la mission " G4 ", et en ne réalisant pas d'étude géotechnique " G2 ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, la commune de Nice conclut au rejet de la requête de la société Buffagni Construction et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Buffagni Construction ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thiele,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Buffagni Construction, et de MeA..., représentant la commune de Nice.

1. Considérant que, le 20 juillet 2009, la commune de Nice a attribué à la société Buffagni Construction le lot n° 1 (terrassement, gros-oeuvre, étanchéité, cloisons, doublage, menuiseries intérieures, ascenseurs) d'un marché de travaux publics portant sur la création d'une bibliothèque et de deux espaces polyvalents dans le quartier Pasteur ; que, par lettre du 18 janvier 2010, la commune de Nice a mis la société en demeure de transmettre la note de calcul et les plans des fondations profondes au bureau de contrôle et de démarrer la réalisation des fondations dans un délai de quinze jours ; que, par lettre du 24 mars 2010, la commune de Nice, constatant l'inaction de la société, a résilié le marché ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Buffagni Construction tendant à la condamnation de la commune de Nice à indemniser le manque à gagner résultant de cette résiliation ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article I-4.2 du cahier des clauses techniques particulières : " L'entreprise adjudicataire du présent sou-lot est informée que toutes les prescriptions demandées par le bureau de contrôle pendant la durée de l'étude ou des travaux seront impérativement appliquées même si celles-ci ne sont pas nommément désignées au présent document et ce sans supplément de prix " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Buffagni Construction, qui avait la charge de réaliser les documents d'exécution, a, dès le mois d'octobre 2009, fait réaliser par le bureau d'étude IMS-RN, spécialiste de mouvements des sols, une étude géotechnique d'exécution (dite " G3 ") qui a pour objet l'étude dans le détail des ouvrages géotechniques, leur dimensionnement et la définition des méthodes et conditions d'exécution ; que la note de calcul établie par le bureau IMS-RN, a préconisé l'utilisation de pieux d'un diamètre de 400 mm, pour une profondeur supérieure à 22 mètres permettant d'atteindre un sol marneux plus compact ; que le bureau de contrôle Veritas, chargé du contrôle technique, a toutefois demandé la réalisation d'une mission (dite " G4 ") de supervision de cette étude d'exécution avant tout démarrage des travaux ; que, le 30 novembre 2009, le bureau d'études Sol-Essais, missionné par le maître d'ouvrage dans le cadre de cette mission " G4 ", a, tout en prenant acte des recommandations de la société IMS-RN en termes de diamètre et de profondeur des pieux, émis des réserves sur les valeurs de frottement latéral retenues par IMS-RN et, s'agissant de la prise en compte des efforts horizontaux dus à l'action du séisme, indiqué qu'il souhaitait obtenir des précisions sur les coefficients de réaction horizontale pris en compte ; que, par courriel du 11 décembre 2009, la société Buffagni Construction a fourni la note de calcul " mise à jour suivant les observations du BET en charge de la mission G4 " au bureau Veritas, chargé du contrôle technique, à la commune de Nice, au maître d'oeuvre et à la société Sol Essais, en précisant que " l'ingénieur des structures en charge de la réalisation des plans d'exécution indiquera sur ses documents les cotes des têtes de pieux, de la pointe des pieux et le niveau des marnes dans lequel doivent être encastrées les fondations " ; qu'il ressort de ce même procès-verbal, complété après le 17 décembre 2009, qu'à cette dernière date " le bureau de contrôle n'a toujours pas reçu le plan d'implantation des fondations alors que l'entreprise Buffagni s'est engagée à fournir l'ensemble du dossier au bureau de contrôle et au géotechnicien dès le 9 12 09 " ; que, le 28 décembre 2009, le bureau Veritas a rendu un avis favorable sur cette note de calcul " sous réserve de l'avis d'un géotechnicien dans le cadre d'une mission G4 (non reçu à ce jour) " en précisant " nous transmettre le plan des fondations pour avis (non reçu à ce jour) " ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à la suite de l'avis du bureau d'études Sol-Essais dans le cadre de la mission " G4 ", la société Buffagni Construction s'est bornée à faire mettre à jour la note de calcul par la société IMS-RN, sans communiquer les plans d'exécution des fondations tenant compte des caractéristiques définitives des fondations profondes ; qu'en l'absence de communication de ces plans mis à jour, exigés par le bureau de contrôle, les travaux n'ont pu commencer ; qu'en outre, la société Buffagni n'a été présente ni à la réunion de chantier n° 12 du 18 décembre 2009, ni à la réunion n° 13 du 8 janvier 2010 et, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif par un motif qui n'est pas critiqué en appel, a retiré ses installations du chantier en laissant ce dernier non sécurisé et accessible au public sans en informer le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage ; que ces manquements par la société à ses obligations contractuelles justifiaient la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ;

4. Considérant, par ailleurs, que la société Buffagni Construction ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'un désaccord avec le maître d'ouvrage sur la solution à mettre en oeuvre, ni de la faute commise par ce dernier en ne faisant pas réaliser préalablement à l'attribution du marché une étude géotechnique de projet (dite " G2 "), dès lors que cette carence du maître d'ouvrage ne dispensait pas la société Buffagni Construction - sous réserve, le cas échéant, de l'indemnisation de ceux des travaux supplémentaires réalisés qui étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage - de remplir ses missions contractuelles, alors que l'article I-3.1 du cahier des clauses techniques particulières prévoit que " par le seul fait de soumissionner, l'entrepreneur reconnaît qu'il a une parfaite connaissance du projet et des contraintes de réalisation de cette opération. " et que " après examen du dossier, [l'entrepreneur] doit obligatoirement signaler au maître d'oeuvre tout élément susceptible d'avoir une influence sur l'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s'être engagé à fournir toutes prestations de sa spécialité nécessaires au parfait achèvement de l'oeuvre même si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou dessinées. (...) " ;

5. Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que la commune aurait omis de communiquer au bureau de contrôle Véritas l'avis rendu le 28 décembre 2009 par le bureau d'études Sol-Essais dans le cadre de la mission d'étude " G4 " n'est pas de nature à exonérer la société des fautes qu'elle a commises et qui ont justifié la résiliation du contrat, la mission " G4 " étant une simple mission de supervision portant justement sur les documents d'exécution qui étaient exigés de la société Buffagni ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Buffagni Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nice ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de la société Buffagni Construction une somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Buffagni Construction est rejetée.

Article 2 : La société Buffagni Construction versera à la commune de Nice une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Nice tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme monégasque Buffagni Construction et à la commune de Nice.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Guerrive, président,

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Thiele, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 juillet 2015.

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N° 13MA01564 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01564
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : RICHARD et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-06;13ma01564 ?
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