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06/07/2015 | FRANCE | N°10MA01356

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2015, 10MA01356


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public.

1. Considérant que par l'arrêt avant dire droit du 11 janvier 2013, la cour, sur la requête de Mme G...épouseC..., a annulé le jugement n° 0706491 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa

demande visant à déclarer l'Etat responsable de l'accident survenu le 22 octobre 2004 à son fils JoeyC..., c...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public.

1. Considérant que par l'arrêt avant dire droit du 11 janvier 2013, la cour, sur la requête de Mme G...épouseC..., a annulé le jugement n° 0706491 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande visant à déclarer l'Etat responsable de l'accident survenu le 22 octobre 2004 à son fils JoeyC..., condamné l'Etat à réparer les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu à Joey C...le 22 octobre 2004, et ordonné une expertise médicale ; que cette expertise a été déposée le 3 novembre 2014 ; qu'il y a lieu de statuer sur la réparation du préjudice subi par JoeyC... ; que par le mémoire du 16 mars 2015, M. A...C..., qui est devenu majeur, doit être regardé comme ayant repris l'instance introduite par sa mère pour son compte alors qu'il était mineur ;

En ce qui concerne les dépenses de santé :

2. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a exposé une somme de 1 037,16 euros au titre des frais hospitaliers et 288,38 euros au titre des frais médicaux qui sont en lien direct avec l'accident survenu à JoeyC... ; qu'il y dès lors lieu, compte tenu du partage de responsabilité mentionné au point 1, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 883 euros ; qu'en revanche, la caisse n'établit la réalité ni des " frais futurs occasionnels ", ni " des frais futurs viagers " ; que ces deux dernières demandes, à hauteur respectivement de 822,43 euros et 25 613 euros ne peuvent être que rejetées ;

En ce qui concerne les préjudices personnels de JoeyC... :

3. Considérant que le rapport de l'expertise ordonnée par la cour a évalué à 3 sur une échelle allant de 1 à 7 les souffrances endurées et à 0,5 sur une échelle allant de 1 à 7 le préjudice esthétique ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en fixant leur indemnisation aux deux tiers des sommes respectives de 5 000 euros et de 600 euros, soit 3 733 euros ;

4. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par Joey C...au titre de l'invalidité totale qu'il subie les 24 et 25 octobre 2004, et de l'invalidité partielle de 25 % qu'il a subie du 25 octobre 2004 au 25 octobre 2005 et de l'invalidité dégressive qu'il a subie jusqu'au 22 octobre 2006, en fixant l'indemnisation de ces chefs de préjudice aux deux tiers de 4000 euros, soit 2667 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation de l'invalidité permanente partielle de 15 % en fixant l'indemnité due à ce titre aux deux tiers de 20 000 euros, soit 13 333 euros ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que son parcours scolaire aurait été affecté par les conséquences de son accident, ni que le fait qu'il ait quitté le collège à l'âge de 15 ans en soit davantage la conséquence ; que par ailleurs, aucune pièce au dossier ne vient établir l'existence d'une perte de chance d'avoir embrassé une carrière de joueur de football professionnel ; qu'ainsi sa demande d'indemnisation d'une perte de chance de gains professionnels, de 100 000 euros, doit être rejetée ; que s'il fait état d'une gêne pour la pratique du vélo et du football, il ne l'établit pas ; qu'enfin, il résulte du rapport du sapiteur que les frais d'orthodontie dont Mme C...demande la prise en charge ne sont pas en lien direct avec l'accident en cause ; que la demande formulée au titre de ces chefs de préjudice doit être rejetée ; qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnisation des préjudices subis par M. A...C...doit être fixée à la somme de 19 733 euros ;

Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens." ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le montant des frais de l'expertise diligentée devant la cour administrative d'appel de Marseille liquidés et taxés à la somme de 2 440 euros TTC (1 400 + 500 + 540) par ordonnance du 25 novembre 2014 par le président de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion et l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 037 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté interministériel du 19 décembre 2014 ;

8. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat versera une somme de 19 733 (dix-neuf mille sept cent trente-trois) euros à M. C...en réparation des conséquences de son accident du 22 octobre 2004.

Article 2 : L'Etat versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes une somme de 883 (huit cent quatre-vingt-trois) euros au titre de ses débours, et une somme de 1 037 (mille trente-sept) euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 440 (deux mille quatre cent cinquante) euros TTC par ordonnance du président de la cour, sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme E...G...épouseC..., au ministre de l'éducation nationale et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Thiele, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 juillet 2015.

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N° 10MA01356 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01356
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-015-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de l'enseignement. Organisation du service.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-06;10ma01356 ?
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