Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° 14.340.044 du 5 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault l'a placé en centre de rétention administrative pour une durée de cinq jours.
Par un jugement n° 1400565 du 10 février 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2014, M.C..., représenté par la SELARL d'avocats Demersseman-Evezard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400565 du 10 février 2014 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 février 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
* après le refus de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français qui lui a été opposé le 2 mai 2013, il a déposé le 19 décembre 2013 une nouvelle demande de titre sur le même fondement ;
* son placement en rétention révèle la décision de mise à exécution du précédent refus de titre de séjour du 2 mai 2013 et le rejet tacite par le préfet de sa nouvelle demande de titre en cours d'instruction ;
* la mise en oeuvre de cette mesure de rétention destinée à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement révèle, dès lors que l'administration a eu connaissance postérieurement au refus du 2 mai 2013 d'éléments de fait et de droit nouveaux sur l'entretien de ses deux enfants, une nouvelle décision de refus de séjour susceptible d'annulation ;
* cette décision n'est pas motivée et n'est assortie d'aucun délai lui permettant de s'y soumettre ;
* cette nouvelle décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien de ses enfants ;
* elle est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation permettant de l'assigner à résidence.
Par mémoire enregistré le 2 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut à titre principal au non lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
* les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeB..., première conseillère.
1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, a fait l'objet le 2 mai 2013 d'un arrêté du préfet de l'Hérault refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; que sa demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par jugement du 17 septembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier, confirmé par un arrêt n° 1303896 du 2 juillet 2015 de la Cour de céans ; que M. C...a déposé auprès du préfet de l'Hérault le 19 décembre 2013 une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement ; que, convoqué le 5 février 2014 par la gendarmerie de Lunel pour lui notifier la suspension de son permis de conduire, il a fait l'objet d'une retenue pour infraction au droit au séjour en France au motif que son titre de séjour était périmé depuis 2013 ; que, par arrêté litigieux du 5 février 2014, le préfet a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que M. C...relève appel du jugement du 10 février 2014 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 5 février 2014 ;
Sur l'exception de non lieu soulevée par le préfet :
2. Considérant que la mise à exécution le 3 mars 2014, le jour de l'enregistrement de la présente requête devant les greffes de la Cour, par le préfet de la mesure d'éloignement de M. C... vers le Maroc ne rend pas sans objet ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle il a été placé en rétention administrative, laquelle a produit des effets ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la mesure de placement en rétention :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ;
4. Considérant, en premier lieu, que M.C..., qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 mai 2013 pour laquelle le délai de 30 jours pour quitter le territoire était expiré, entre dans le cas des dispositions précitées de l'article L. 551-1 6° du code permettant au préfet de le placer en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que le seul dépôt le 19 décembre 2013 d'une nouvelle demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle au placement en rétention administrative de l'intéressé sur le fondement d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et toujours exécutoire, qui n'a pas été abrogée même implicitement par l'administration ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...). " ; que le placement litigieux le 5 février 2014 en rétention administrative en vue de l'éloignement de M. C...a été pris sur le fondement de la précédente mesure d'éloignement du 2 mai 2013, prise moins d'un an auparavant, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce placement ne peut être regardé comme révélant l'existence d'une nouvelle décision de refus implicite de sa nouvelle demande de titre de séjour en cours d'instruction ou d'une nouvelle décision d'éloignement ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité de ces prétendues décisions doivent être écartés comme inopérants à l'encontre de l'arrêté litigieux de placement en rétention administrative, ainsi que l'a estimé à bon droit le magistrat délégué ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que le requérant entende invoquer le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de sa vie familiale, la décision litigieuse de rétention pendant cinq jours et alors que ses enfants résident à plus de 800 km de lui ne peut être regardée comme entachée d'une telle erreur ;
7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code précité : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; qu'au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir un risque de fuite doit être appréciée au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger et aussi au regard, notamment, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des décisions prises à son encontre et des obligations lui incombant ;
8. Considérant que le requérant n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français du 2 mai 2013 ; qu'il déclare vivre chez sa fiancée depuis le 8 février 2012 sans produire de bail ou d'attestation d'hébergement ; que le préfet soutient sans être contesté qu'il ne justifie d'aucun document d'identité valide ; que M. C...a indiqué lors de son interpellation le 6 février 2014 par les services de la gendarmerie nationale qu'il ne voulait pas retourner au Maroc ; que, par suite, le préfet de l'Hérault a pu à bon droit estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire l'objet d'une assignation à résidence plutôt que d'une rétention administrative ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'assignant pas à résidence ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête d'appel, y compris ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 14MA01051 2
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