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02/07/2015 | FRANCE | N°13MA05155

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 13MA05155


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour la commune de Frontignan, représentée par son maire en exercice, par la Selarl DL ;

La commune de Frontignan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104030 du 24 octobre 2013 par lequel tribunal administratif de tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. A...C..., prononcé l'annulation de la délibération de son conseil municipal du 7 juillet 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administ

ratif ;

3°) de mettre à la charge de M. C...les dépens ainsi qu'une somme de 2 5...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour la commune de Frontignan, représentée par son maire en exercice, par la Selarl DL ;

La commune de Frontignan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104030 du 24 octobre 2013 par lequel tribunal administratif de tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. A...C..., prononcé l'annulation de la délibération de son conseil municipal du 7 juillet 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. C...les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le moyen par lequel le requérant se borne à s'interroger sur le respect des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, n'était pas assorti de précisions suffisantes ; qu'en retenant un tel moyen, le tribunal administratif a opéré un renversement de la charge de la preuve ; qu'il ressort de la délibération attaquée que le conseil municipal a été régulièrement convoqué ; que les justifications relatives aux convocations des conseillers municipaux pour les trois délibérations des 22 septembre 2009, 6 décembre 2010 et 7 juillet 2011 ont été versées au dossier ;

- que la création de trois emplacements réservés n° 70, 71 et 72 réservant 100 % de leur superficie au logement social n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'est pas contraire au principe de mixité sociale qui s'apprécie à l'échelle du territoire communal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 août 2014, le mémoire présenté pour M. A...C...demeurant..., par la SCP Scheuer-Vernhet et associés ; M. C... conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Frontignan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir :

- que l'erreur du jugement sur la date des délibérations adoptées au cours de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme est purement matérielle ;

- que la commune n'a pas justifié en première instance de la régularité de la convocation des conseillers municipaux ; qu'elle seule pouvait justifier de ces éléments ; que le tribunal administratif n'a pas renversé la charge de la preuve ;

- que la création de trois emplacements réservés exclusivement consacrés au logement social ne respecte pas l'objectif de mixité sociale ; que les dispositions de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ;

Vu, enregistré le 20 janvier 2015, le nouveau mémoire présenté pour la commune de Frontignan, qui conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu la lettre du 11 mars 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;

Vu l'ordonnance du 15 avril 2015 prononçant la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2015 :

- le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour la commune de Frontignan, ainsi que celles de Me D...pour M.C... ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2015, présentée pour M.C... ;

1. Considérant que, par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M.C..., annulé la délibération du 7 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Frontignan a approuvé le plan local d'urbanisme communal, au double motif que les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues et que la création de trois emplacements réservés à la construction de logements sociaux sur 100 % de leur emprise est contraire à l'objectif de mixité sociale visé à l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme ; que la commune de Frontignan relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes de l'article L 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de la demande soumise aux premiers juges, que le moyen de M. C...fondé sur l'irrégularité des modalités de convocation et d'information des conseillers municipaux, d'ailleurs formulé sur un mode purement hypothétique, ne concernait que la délibération du 7 juillet 2011 en litige, portant approbation du plan local d'urbanisme ; que, par suite, ainsi que le soutient la commune de Frontignan, c'est à tort que le tribunal s'est notamment fondé sur l'irrégularité des convocations à des séances des 20 février 2003 et 23 octobre 2008, dont la requérante indique d'ailleurs, sans être contredite, qu'elles ne se rapportaient pas à la procédure contestée, pour prononcer l'annulation de la délibération du 7 juillet 2011 ;

4. Considérant, d'autre part, que l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal concernant la délibération du 7 juillet 2011, produit par la commune requérante, mentionne que "le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi" ; que les mentions portées au registre des délibérations d'un conseil municipal font foi jusqu'à preuve du contraire ; que M. C...n'assortit son moyen d'aucune précision alors que la commune produit également les convocations des conseillers municipaux, comportant l'ordre du jour et la note de synthèse jointe ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 3 et 4 ci-dessus, que la commune de Frontignan est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la délibération du 7 juillet 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme, en se fondant sur le moyen par lequel M. C...se bornait à s'interroger sur les conditions dans lesquelles les conseillers municipaux avaient été convoqués et informés avant la séance au cours de laquelle cette délibération a été adoptée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : / (...) b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; " ; que, d'une part, l'objectif de mixité sociale doit s'apprécier à l'échelle du territoire communal et non, comme le soutient M.C..., à l'échelle de la ou des parcelles grevées d'une servitude d'emplacement réservé ; qu'ainsi, la seule circonstance que les emplacements réservés n° 70 (Clos Saint-Antoine), n° 71 (Barnier) et n° 72 (Calade) sont affectés pour 100 % de leur emprise à la construction de logements sociaux n'est pas, par elle-même, contradictoire avec l'objectif de mixité sociale qu'ils visent à poursuivre ; que, d'autre part, si ces emplacements réservés se situent tous en périphérie du centre ville, il ressort des plans du programme local de l'habitat 2012-2017 de la communauté d'agglomération de l'étang de Thau approuvé le 3 octobre 2012 qu'ils sont inclus au sein de zones identifiées comme favorisant une répartition équilibrée des logements sociaux sur le territoire communal ; que, par suite, la commune de Frontignan est fondée à soutenir que les trois emplacements réservés n° 70,71 et 72 n'ont pas été instaurés en méconnaissance des dispositions précitées du b) de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme et qu'ils ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant que la commune de Frontignan est fondée à soutenir qu'aucun des deux motifs retenus par le tribunal administratif pour prononcer l'annulation de la délibération en litige, n'est fondé ; que M. C...n'a soulevé aucun autre moyen qu'il appartiendrait à la Cour d'examiner au titre de l'effet dévolutif de l'appel ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Frontignan est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 7 juillet 2011 portant approbation de son plan local d'urbanisme ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la M. C... une somme globale de 2 000 euros au titre des dépens, comprenant la contribution pour l'aide juridique acquittée par la commune requérante et au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C...demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Frontignan qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : M. C...versera à la commune de Frontignan une somme globale de 2 000 euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Frontignan et à M. A...C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault .

Délibéré après l'audience du 29 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Portail, président-assesseur ;

Mme Giocanti, conseiller ;

Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.

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N° 13MA05155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05155
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : DL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-02;13ma05155 ?
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