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02/07/2015 | FRANCE | N°13MA03896

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 13MA03896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 2 mai 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de "parent d'enfant français" et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1302413 du 17 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2013, M.

B...C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302413 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 2 mai 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de "parent d'enfant français" et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1302413 du 17 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2013, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302413 du 17 septembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans les 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

* il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

* la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement consultée ;

* ce refus méconnaît l'article L. 313-11 6° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* il méconnaît aussi l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* elle est dépourvue de base légale ;

* elle n'est pas motivée, l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispense l'administration de motiver sa décision étant contraire à l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

* le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre cette mesure d'éloignement ;

* l'administration n'a pas pris en compte la particularité de sa situation ;

* cette obligation méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11 6° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par mémoire enregistré le 20 octobre 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

* les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 11 décembre 2013.

Vu :

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeD..., première conseillère.

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 17 septembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 mai 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé le 24 janvier 2004 en France une ressortissante française ; que deux enfants sont nés en France de leur union en 2004 et 2009 ; que le 19 octobre 2010, une ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers a décidé de confier conjointement aux deux parents l'autorité parentale sur leurs deux enfants, a fixé le domicile chez la mère, a accordé un droit de visite à M. C...dans un espace de rencontre Enfants-parents et a rejeté la demande de la mère de contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants en l'état de l'impécuniosité de ce dernier ; que le couple a divorcé par jugement du 12 février 2013 ; que les pièces produites par M. C...et notamment la souscription d'un livret bancaire au nom de chacun de ses enfants le 14 février 2011, le détail d'un virement permanent d'un montant de 20 euros à chacun de ses enfants pour la période du 14 février 2011 au 17 juin 2013 et des relevés de situation des livrets d'épargne de ses enfants, ne suffisent pas à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien de ses enfants, selon l'article 371-2 suscité du code civil, à proportion de ses ressources alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a occupé des emplois rémunérés en qualité de manoeuvre ; qu'en outre, il ressort de l'attestation de l'espace de rencontre Enfants-parents que, de février 2011 à novembre 2011, le requérant ne s'y est pas présenté à quatre reprises pour exercer son droit de visite ; que le requérant, qui a quitté la ville d'Angers où demeurent ...; que, par suite, et alors même que le requérant est titulaire de l'autorité parentale conjointe sur ses enfants, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

5. Considérant que M. C...est entré pour la dernière fois en France en 2010, après avoir séjourné en France entre 1999 et 2004 ; qu'il était divorcé à la date de la décision litigieuse ; qu'il ne démontre pas avoir conservé des liens avec ses deux enfants ainsi qu'il a été dit au point 3 ; qu'il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que dès lors, et alors même que son père, ses deux demi-frères et sa demi-soeur vivent régulièrement en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ." ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que le requérant, qui n'établit pas la réalité de ses liens avec ses deux enfants, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 ou des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'au regard des développements qui précèdent le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

8. Considérant, d'abord, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 313-11 6° et 7° relatifs à la délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de cette mesure d'éloignement ;

9. Considérant ensuite qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui a entièrement transposé la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions suscitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles prévoient que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans certains cas limitativement énumérés, ne sont pas incompatibles avec les dispositions claires et inconditionnelles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui imposent que les décisions de retour indiquent leurs motifs de fait et de droit, dès lors qu'en portant à la connaissance de l'étranger les raisons pour lesquelles il n'est pas admis à séjourner en France, l'autorité administrative l'informe par là même et de manière suffisante des motifs pour lesquels il est contraint de sortir du territoire français ; que le requérant ne conteste pas que la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cet énoncé vaut motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

10. Considérant, encore, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est cru tenu d'assortir son refus d'admission au séjour d'une obligation de quitter le territoire et qu'il n'a pas pris en compte la particularité de sa situation ;

11. Considérant enfin qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par M. C... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête d'appel, y compris ses conclusions aux fins d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA03896 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03896
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FIRMIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : OTTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-02;13ma03896 ?
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