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02/07/2015 | FRANCE | N°13MA02159

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 13MA02159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 865 000 euros en raison des préjudices qu'il estime consécutifs à sa prise en charge au sein de cet établissement au printemps 2000. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, mise en cause, a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Nice à lui verser la somme de 44 092,24 euros au titre de ses débours, somme devant être assortie des int

érêts légaux et la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 865 000 euros en raison des préjudices qu'il estime consécutifs à sa prise en charge au sein de cet établissement au printemps 2000. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, mise en cause, a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Nice à lui verser la somme de 44 092,24 euros au titre de ses débours, somme devant être assortie des intérêts légaux et la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1104759 du 2 avril 2013, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à verser la somme de 12 500 euros à M.C..., la somme de 37 220,99 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au titre de ses débours, assortie des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2012, et la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mai 2013, le 8 juillet 2013, le 12 septembre 2013 et les 5 mai, 12 mai et 5 juin 2015, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 avril 2013 ;

2°) de rejeter les conclusions de M. C... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

3°) de rejeter les conclusions incidentes de M. C...et celles de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il n'est pas établi que l'infection soit la conséquence des soins ;

- elle ne présente pas de caractère nosocomial ;

- si les germes ont été introduits dans l'organisme à l'occasion des soins alors qu'ils colonisaient la peau, l'infection a un caractère endogène ;

- subsidiairement, l'indemnisation allouée est excessive ;

- l'organisme social n'a pas démontré le lien entre les frais réclamés et la prise en charge de l'infection ;

- la réalité des frais futurs n'est établie ni dans son principe ni dans son montant, ces frais ne pouvant être capitalisés sans son accord.

Par un mémoire en défense, et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 avril et 4 mai 2015, M. C... conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que son indemnisation soit portée à la somme de 110 857,43 euros ;

3°) à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à ce que les dépens soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice.

Il soutient que :

- les moyens de l'appelant ne sont pas fondés ;

- l'indemnisation allouée est insuffisante.

Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes conclut à la réformation du jugement, à ce que son indemnisation soit portée à 44 092,24 euros, l'indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 037 euros et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'hôpital au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le montant de ses débours s'élève à la somme de 44 092,24 euros.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en faisant application des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, inapplicables compte tenu de la date des faits, le tribunal a méconnu le champ d'application de la loi.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

1. Considérant que M.C..., conducteur de travaux, a été victime le 14 mars 2000 d'un accident du travail au cours duquel son pied gauche a été écrasé, entrainant une fracture ouverte complexe avec importante perte de substance cutanée ; qu'il a été hospitalisé à l'hôpital Saint-Roch à Nice du 14 mars au 7 avril 2000, pour y subir le 14 mars une intervention chirurgicale d'ostéosynthèse par sept broches ; qu'une infection a été diagnostiquée le 12 avril 2000 au niveau de la plaie du coup de pied gauche ; que la consolidation de l'état de M. C... a finalement été acquise le 31 août 2001, après un parcours de soin qui l'a notamment conduit à subir plusieurs greffes cutanées ; que le centre hospitalier universitaire de Nice relève appel du jugement du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. C...la somme de 12 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 37 220,99 euros assortie des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2012 et l'indemnité forfaitaire de gestion ; que les parties intimées présentent pour leur part des conclusions incidentes tendant à une meilleure indemnisation de leurs préjudices ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, dans un mémoire enregistré peu avant la clôture de l'instruction initialement fixée au 31 janvier 2013 à 12 heures et communiqué à la partie adverse par le tribunal après ladite clôture, le centre hospitalier a contesté, par référence à un rapport critique d'expert, le caractère nosocomial de l'infection ; que le tribunal s'est borné, à indiquer, dans le point 3 du jugement, que l'infection s'était déclarée entre le 7 avril et le 12 avril à l'occasion des pansements que M. C...faisait faire en hôpital de jour par le personnel infirmier et que l'hôpital n'apportait pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère à l'origine de cette infection ; que, dès lors que le caractère nosocomial de l'infection était contesté par l'hôpital qui se référait pour appuyer cette contestation à un rapport d'expertise critique versé aux débats, le tribunal ne pouvait se borner à mentionner la date d'apparition de l'infection et l'absence de cause étrangère pour répondre à l'argumentation qui lui était soumise et qui était tirée de l'absence de lien entre les soins délivrés et l'infection constatée ; que faute pour le tribunal de s'être prononcé sur le moyen ainsi invoqué, qui n'était pas inopérant, son jugement doit être annulé ;

3. Considérant qu'il appartient dès lors à la Cour de se prononcer sur le litige par la voie de l'évocation ;

Sur le caractère nosocomial de l'infection :

4. Considérant que seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ; que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal a indiqué qu'" au moment de l'intervention chirurgicale du 17 mars 2000, malgré l'importance des dégâts cutanés et osseux, il n'y avait pas d'infection comme en témoignent les prélèvements bactériologiques des 14 et 23 mars 2000 " ; que ces prélèvements ont été faits au niveau de la fracture ouverte puis au niveau de la plaie, après mise à plat des phlyctènes ; que l'infection s'est déclarée moins d'un mois après l'intervention, le 12 avril sur le site objet des soins c'est à dire la plaie du coup de pied gauche ; que si le centre hospitalier fait état de la gravité de la fracture ouverte que présentait M. C..., propice au développement d'infections sur le site opératoire, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à permettre d'écarter le caractère nosocomial de l'infection dès lors qu'il ne résulte pas pour autant qu'une infection était présente ou en incubation à l'admission ; qu'au vu du bref délai de manifestation de l'infection dans les suites de l'opération, de la localisation des germes au niveau du site opératoire et des résultats d'examens médicaux et prélèvements bactériologiques à l'admission et avant la sortie de l'hôpital, le caractère nosocomial de l'infection doit être regardé comme établi au cas d'espèce ;

Sur la présence des germes dans l'organisme :

5. Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme d'un patient lors d'une hospitalisation antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réparation des infections nosocomiales issues de la loi susvisée du 4 mars 2002 révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle s'est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, a été causée par des germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation, ou encore lorsque la preuve d'une cause étrangère est rapportée par l'établissement de santé ; qu'en l'espèce, l'infection nosocomiale contractée par M. C... est liée à des germes dont l'origine endogène n'a pas été établie ; que, dès lors qu'elle est consécutive aux soins reçus par l'intéressé, elle ne résulte pas d'une circonstance extérieure à l'activité du centre hospitalier permettant de caractériser une cause étrangère ; que sa survenue révèle donc une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice ;

Sur les préjudices :

6. Considérant que M. C...est en droit de prétendre à la réparation de la totalité des préjudices en lien avec l'infection, mais seulement à la réparation de ces préjudices et non de ceux qui sont à mettre sur le compte de l'accident initial ;

En ce qui concerne les préjudices antérieurs à la consolidation :

S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :

7. Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes justifie avoir versé pour la prise en charge du patient la somme de 16 923,06 euros au titre des frais d'hospitalisation de l'intéressé ; qu'au vu de l'attestation établie par le médecin conseil du recours contre tiers, cohérente avec le rapport d'expertise, cette somme doit être regardée comme ayant été exposée en raison de l'infection nosocomiale ; que l'organisme social est fondé à en obtenir le remboursement ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de la gravité de l'état de santé initial de M.C..., une durée incompressible d'incapacité de onze mois mentionnée sur l'attestation du médecin conseil du recours contre tiers de la caisse doit être regardée comme inhérente à l'accident initial et retranchée des prétentions de la caisse au titre des indemnités journalières qu'elle a versées ; que l'organisme social a produit un décompte faisant apparaître le versement d'une somme de 4 864,32 euros pour la période du 10 avril au 31 août 2011 ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme 2 307,96 euros correspondant à 54 jours au taux de 42,74 euros pour la période comprise entre le 14 février 2001 et le 10 avril suivant ; qu'au total, la caisse a droit, au titre des indemnités journalières versées à compter du 14 février 2001, au versement d'une somme de 7 172,28 euros ;

9. Considérant, en troisième lieu, que M. C...sollicite une indemnisation au titre de frais d'assistance d'une tierce personne avant consolidation ; qu'il n'apporte, à l'appui de cette demande, aucun début de justification alors que le rapport d'expertise est silencieux sur un tel besoin ; qu'il se contente d'un calcul théorique sur la base d'une heure par jour du 12 avril 2000 au 31 août 2001, incluant même les périodes d'hospitalisation ; qu'aucune des pièces du dossier ne fait apparaître si et comment cette assistance lui a effectivement été prodiguée ; qu'au vu de ces éléments, la demande de M. C...doit être rejetée sur ce point ;

S'agissant des préjudices à caractère extra patrimonial :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise, que M. C...a subi une période d'incapacité temporaire totale de 52 jours correspondant aux périodes d'hospitalisation liées à l'infection nosocomiale litigieuse (du 17 avril au 14 mai 2000, du 13 au 15 juillet 2000, du 12 au 15 septembre 2000, du 18 au 20 décembre 2000, et du 9 au 24 avril 2001) ; que ce chef de préjudice doit être réparé par le versement d'une somme de 1 000 euros ; que M. C...a également subi une période d'incapacité temporaire partielle de 25 % pendant 11 mois (du 16 juillet au 11 septembre 2000, du 16 septembre au 17 décembre 2000, du 21 décembre 2000 au 8 avril 2001, et du 25 avril 2001 au 31 juillet 2001) qui sera réparée par le versement d'une somme de 1 200 euros ; que l'expert a par ailleurs chiffré les souffrances physiques endurées par l'intéressé à 4,5 sur une échelle allant de 1 à 7, leur réparation devant être arrêtée à la somme de 7 000 euros ; que le préjudice esthétique temporaire, le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d'agrément temporaire ne sont pas établis ; qu'il sera dès lors fait une juste appréciation des préjudices personnels temporaires subis par M. C...en fixant l'indemnité due à ce titre à 9 200 euros ;

En ce qui concerne les préjudices postérieurs à la consolidation :

S'agissant des dépenses de santé antérieures à la date de lecture du présent arrêt :

11. Considérant qu'au titre des dépenses de santé, la caisse sollicite une indemnisation correspondant à la capitalisation d'une somme annuelle de 290 euros, correspondant à deux consultations annuelles de surveillance dermatologique et à un traitement topique cutané ; qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord ; que le centre hospitalier a indiqué qu'il était opposé au principe du versement d'un capital ; que compte tenu de ce que le relevé de débours présenté au soutien de cette demande a été établi le 19 mai 2010, soit cinq ans avant la date de lecture du présent arrêt, la caisse a été invitée à actualiser ses prétentions, qui, pour partie, ne peuvent plus être qualifiées de futures, et à indiquer quelles étaient les prestations effectivement prises en charge ; que, pour toute réponse, le conseil de la caisse a indiqué que " le chiffrage ayant été arrêté le 19/07/2013, la suite ne peut être établie que par une estimation de chiffrage avec un franc de rente viager " ; qu'il n'est pas, ce faisant, justifié des frais exposés par la caisse, en lien avec la surveillance et le traitement dermatologique du patient pour le passé ; que M. C...justifie pour sa part avoir exposé une somme de 31 euros par mois depuis janvier 2004 pour des soins de pédicurie rendus nécessaires par les conséquences de l'infection, ce qui correspond, pour la période de 126 mois écoulée à la date du présent arrêt, à une somme de 3 906 euros ; qu'il y a lieu de lui accorder une indemnisation à ce titre, au vu d'un rapport d'expertise qui avait relevé la possible évolution de la lésion plantaire séquellaire ;

S'agissant des dépenses de santé postérieures à la date de lecture du présent arrêt :

12. Considérant, d'une part, que l'expert a indiqué dans son rapport du 24 août 2009 que l'état de M. C..." nécessite la poursuite de soins dermatologiques au niveau de la prise de greffe " ; que la circonstance que les services ou le conseil de la caisse n'aient pas été, au stade contentieux, en mesure de justifier des frais exposés au titre du suivi et du traitement dermatologique de M. C...ne doit pas faire obstacle à ce que ces frais doivent être regardés comme devant être exposés de façon certaine et en lien avec l'infection ; qu'ainsi la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes est fondée à obtenir le versement annuel d'une somme de 290 euros à ce titre, à moins que l'hôpital ne préfère lui verser un capital déterminé par application de l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

13. Considérant, d'autre part, que M. C...est en droit de prétendre au versement d'un capital représentatif des frais de pédicurie qu'il sera amené à exposer de façon certaine ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour convertir ces frais annuels de 372 euros en un capital, de retenir un barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2008 publiée par l'institut national de la statistique et des études économiques et un taux d'intérêt de 2,35% qui correspond aux données économiques à la date de l'évaluation du préjudice ; que, sur la base de ces éléments rapportés à un homme âgé de 43 ans, âge de M. C...à la date de lecture du présent arrêt, à laquelle il y a lieu de se placer, le coefficient de capitalisation s'élève à 23,137 ; que les dépenses de santé capitalisées de M. C...s'élèvent ainsi à la somme de 8 606,96 euros ; que M. C...ayant toutefois limité ses prétentions, au titre de ce chef de préjudice, à la somme totale de 10 517,93 euros comprenant les frais passés et futurs, il y a lieu de limiter l'indemnisation au titre des frais futurs à la somme de 6 611,93, correspondant à la différence entre la somme totale réclamée, de 10 517,93 euros, et la somme déjà admise au point 11 au titre des frais passés, de 8 606,96 euros ;

S'agissant de l'incidence professionnelle du dommage corporel :

14. Considérant que M.C..., qui demande au titre de l'incidence professionnelle du dommage corporel la réparation d'une simple pénibilité alléguée et non démontrée n'est pas fondé à obtenir une indemnisation à ce titre ;

S'agissant des préjudices extra patrimoniaux :

15. Considérant que l'expert judiciaire n'a retenu aucune incapacité permanente liée à l'infection nosocomiale litigieuse, et n'a pas davantage relevé de préjudices d'agrément et sexuel liés à ladite infection ; que ces préjudices ne sont pas non plus établis par les pièces produites ; que seul le préjudice esthétique, constitué par l'aspect cutané au niveau des greffes réalisées et des cicatrices de prise de greffe dans les régions plantaire, fémorale et pré-tibiale, évalué à 2,5 sur 7 justifie une indemnisation à hauteur de 2 500 euros ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à obtenir la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 22 217,93 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes est, pour sa part, fondée à obtenir le versement d'une somme de 24 095,34 euros, outre une rente annuelle de 290 euros pour l'avenir ;

Sur les intérêts :

17. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a droit aux intérêts légaux de la somme de 24 095,34 euros à compter du 24 septembre 2012, date d'enregistrement du mémoire par lequel elle a pour la première fois formulé une demande d'indemnités ; que les arrérages de la rente porteront intérêt au taux légal à compter de leur date d'échéance respective et jusqu'à leur paiement ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

18. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 037 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté interministériel du 19 décembre 2014 ;

Sur les dépens :

19. Considérant que les frais de l'expertise qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 517,45 euros doivent être mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. C... en première instance et en appel ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 avril 2013 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à verser la somme de 22 217,93 euros à M.C....

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à verser la somme de 24 095,34 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, somme assortie des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2012.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à verser par année échue à compter du 2 juillet 2015 à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes une rente annuelle de 290 euros au titre du suivi dermatologique de M.C..., à moins qu'il ne préfère lui verser un capital déterminé par application de l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale. Les arrérages de la rente porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance respective et jusqu'à leur paiement.

Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera la somme de 1 037 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera la somme de 3 000 euros à M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les frais d'expertise d'un montant de 1 517,45 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nice.

Article 8 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nice, à M. A... C...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2015, où siégeaient :

- M. Firmin, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Menasseyre, première conseillère,

- MmeB..., première conseillère.

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