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30/06/2015 | FRANCE | N°14MA02055

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 juin 2015, 14MA02055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

Par une ordonnance n° 1401370 du 14 avril 2014, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A... D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2014, M. A... D..., représ

enté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401370 du 14 avril 2014 du p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

Par une ordonnance n° 1401370 du 14 avril 2014, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A... D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2014, M. A... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401370 du 14 avril 2014 du président du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2014 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à résider et travailler en France.

Il soutient que :

- l'administration ne justifie pas que le signataire de l'arrêté litigieux disposait d'une délégation de signature ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- il réside sur le territoire français depuis son enfance avec sa mère ;

- il n'a pas été tenu compte des démarches qu'il a entreprises pour régulariser sa situation.

Par un mémoire, enregistré par télérecours le 22 avril 2015, le préfet de l'Hérault a conclu au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 22 avril 2015, l'instruction a été réouverte.

Par lettre du 19 mai 2015 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que c'est à tort qu'il a été statué par ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sur la demande de M. A... D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guidal, rapporteur.

1. Considérant que M. A... D..., ressortissant marocain né le 7 août 1994, serait entré en France au mois d'avril 2008 selon ses allégations ; qu'il a sollicité le 27 juillet 2012 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche ; que, par un arrêté du 9 novembre 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... D...s'est néanmoins maintenu irrégulièrement en France et, à la suite de son interpellation le 20 février 2014, le préfet de l'Hérault a pris le même jour à son encontre un arrêté lui faisant de nouveau obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par une ordonnance du 14 avril 2014, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A... D...relève appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) " ;

3. Considérant que, pour contester devant le tribunal administratif de Montpellier l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 20 février 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, M. A... D...a notamment soulevé un moyen de légalité externe tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté ; que pour rejeter, par ordonnance du 14 avril 2014, la demande de M. A... D..., sur le fondement des dispositions précitées, le président du tribunal administratif de Montpellier a notamment jugé " qu'en s'en tenant à estimer qu'il appartiendrait au préfet de justifier de l'existence de la délégation de signature accordée au signataire de la décision attaquée, le requérant ne contestait pas utilement cette décision " et que ce moyen devait ainsi être écarté, dans les termes où il était exprimé, comme inopérant ;

4. Considérant qu'au soutien de son moyen tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, M. A... D...faisait valoir que cet arrêté, pris par délégation du préfet, était illégal en l'absence de preuve d'une délégation de signature ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Montpellier, ce moyen n'était pas inopérant ; que le premier juge, à qui il appartenait de s'assurer, dans le cadre du moyen d'ordre public dont il était saisi, de l'existence de la délégation de signature contestée, au besoin en en demandant la production à l'administration, ne pouvait, par le motif qu'il a retenu, rejeter la demande de M. A... D...en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que l'ordonnance du 14 avril 2014 du président du tribunal administratif de Montpellier est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... D...tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué et aux fins d'injonction :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2013-I-1763 en date du 10 septembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Hérault a donné à Mme C...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Hérault, signataire de l'arrêté litigieux, délégation à l'effet de signer, en particulier " toute décision ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière de rétention administrative et d'assignation à résidence des étrangers objets d'une telle mesure " ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux, en date du 20 février 2014, aurait été signé par une autorité incompétente pour ce faire manque en fait et doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise notamment le 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au cas dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français s'il s'y est maintenu irrégulièrement et précise que si l'intéressé déclare être entré en France en 2007 à l'âge de treize ans sous le couvert du passeport de sa mère, il ne justifie pas avoir accompli des démarches pour régulariser sa situation et s'est maintenu en France de manière irrégulière sans titre de séjour ; que la mention de ces textes et de ces faits permettait de connaître les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision faisant obligation à M. A... D...de quitter le territoire français ; qu'une telle motivation satisfait ainsi aux exigences du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative dont l'administration aurait refusé de tenir compte et s'il fait valoir qu'il réside depuis son plus jeune âge sur le territoire français avec sa mère, il ne justifie ni de la date ni des conditions de son entrée en France ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a refusé le 9 février 2009 de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur, prévu par l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... D...s'est ensuite vu opposer le 9 novembre 2012 un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Montpellier devenu définitif ; qu'il s'est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'à son interpellation le 20 février 2014 et l'édiction de l'arrêté contesté ; qu'à la date de cet arrêté, l'intéressé était âgé de près de vingt ans, célibataire et sans charge de sa famille ; qu'il n'était pas dépourvu de toute attache familiale au Maroc où réside notamment son père ; que, par suite, M. A... D...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 20 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1401370 du 14 avril 2014 du président du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande de M. A... D... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- M. Guidal, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

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N° 14MA02055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02055
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-30;14ma02055 ?
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