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26/06/2015 | FRANCE | N°12MA03814

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 juin 2015, 12MA03814


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012 au greffe de la Cour, sous le n° 12MA03814, présentée pour le groupement foncier agricole (GFA) Boureti et Colomblancs, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé " le village " à Cruis (04230), par MeC... ;

Le GFA Boureti et Colomblancs demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101132 du 2 juillet 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2010-2366 en date du 6 décembre 2010, par lequel le préfet des Alpes-d

e-Haute-Provence a déclaré cessibles au bénéfice de la commune de Cruis les pro...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012 au greffe de la Cour, sous le n° 12MA03814, présentée pour le groupement foncier agricole (GFA) Boureti et Colomblancs, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé " le village " à Cruis (04230), par MeC... ;

Le GFA Boureti et Colomblancs demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101132 du 2 juillet 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2010-2366 en date du 6 décembre 2010, par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déclaré cessibles au bénéfice de la commune de Cruis les propriétés désignées dans les états parcellaires annexées dont l'acquisition est nécessaire à l'aménagement d'une aire de stationnement communal ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Cruis une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il n'a pas eu communication du mémoire régularisé du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, enregistré le 13 juin 2012 et n'a donc pas pu répondre aux moyens développés par ce dernier ;

- la commune de Cruis ne justifie pas d'une délibération, expressément motivée et précise, autorisant le maire à conclure une procédure amiable en arrêtant les termes d'un accord et à engager le cas échéant la procédure de déclaration d'utilité publique et d'expropriation de la parcelle E 329 ;

- l'expropriant ne lui a pas notifié individuellement le dépôt du dossier en mairie ;

- la notification aux quatre associés du groupement ne saurait répondre à l'exigence des dispositions de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que le GFA est une société immatriculée dotée de la personnalité morale ;

- l'arrêté du préfet en litige ainsi que l'avis au public du 2 avril 2010 ne font référence qu'au projet d'aménagement d'une aire de stationnement communal ;

- l'avis au public du 2 avril 2010 de l'enquête préalable ne fait pas référence à la création d'une aire pour le tri sélectif ;

- le projet d'installation de divertissements ou de spectacles ne figure pas sur l'avis d'enquête publique ;

- le courrier adressé le 17 décembre 2009 par le préfet au maire n'a pas été communiqué, malgré sa demande ;

- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;

- il excipe de l'illégalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le projet a un bilan négatif en raison du coût excessif des inconvénients inhérents au projet ;

- l'emprise du projet est mal définie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré 31 janvier 2013, présenté pour la commune de Cruis, qui conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête et à la condamnation du GFA requérant à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens et à titre subsidiaire, si le tribunal le juge opportun, d'ordonner une enquête sur les faits et dans ce cadre de procéder à un transport sur les lieux ;

Elle fait valoir que :

- le GFA requérant n'a pas qualité pour agir ;

- Mme B...veuve A...a méconnu les dispositions des articles 1852 du code civil et 14 des statuts du GFA ;

- aucun des moyens n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour le GFA Boureti et Colomblancs, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'il dispose de la qualité pour agir et que cette fin de non-recevoir est irrecevable dès lors qu'elle a été opposée tardivement, n'ayant pas été développée devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2013, présenté pour la commune de Cruis, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du GFA dès lors qu'un nouvel arrêté de cessibilité est intervenu le 29 novembre 2012, une nouvelle requête ayant été d'ailleurs déposée à son encontre par le GFA ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2013, présenté pour le GFA Boureti et Colomblancs, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le courrier du 8 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 31 mars 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 :

- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que le GFA Boureti et Colomblancs relève appel du jugement rendu le 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2010-2366 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 6 décembre 2010 par lequel il a déclaré cessibles au bénéfice de la commune de Cruis les propriétés désignées dont l'acquisition est nécessaire à l'aménagement d'une aire de stationnement communal ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies : (...) 6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 12-3 du même code : " Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1, ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un arrêté de cessibilité devient caduc dès lors que, dans le délai de six mois suivant son adoption, il n'a pas été transmis au juge de l'expropriation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que l'arrêté n° 2010-2366 en date du 6 décembre 2010, par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déclaré cessibles au bénéfice de la commune de Cruis les propriétés désignées dans les états parcellaires annexées, notamment le bien cadastré section E 326 sis Jas de Boureti appartenant au GFA Boureti et Colomblancs, dont l'acquisition est nécessaire à l'aménagement d'une aire de stationnement communal, n'a pas été transmis au juge de l'expropriation dans le délai de six mois ; que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a d'ailleurs pris un nouvel arrêté de cessibilité le 29 novembre 2012, lequel a été contesté devant le tribunal administratif de Marseille par le GFA Boureti et Colomblancs suivant requête n° 1302269, enregistrée le 28 mars 2013 ; que l'arrêté en litige est donc devenu caduc le 6 juin 2011, soit postérieurement à l'introduction de la requête du GFA Boureti et Colomblancs, intervenue le 18 février 2011, devant le tribunal administratif de Marseille ; que, par suite, les conclusions du GFA dirigées contre la décision en litige avaient perdues leur objet à la date où le tribunal a statué ; que les premiers juges étaient, par suite, tenus de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions ; que le jugement attaqué est, pour ce motif entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande du GFA ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les dépens :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la charge des dépens, composés de la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros, à la charge du GFA Boureti et Colomblancs qui, pour l'essentiel, succombe à la présente instance ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Cruis, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par le GFA appelant et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du GFA la somme réclamée par la commune au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1101132 du 2 juillet 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du GFA Boureti et Colomblancs dirigée contre l'arrêté de cessibilité n° 2010-2366 en date du 6 décembre 2010 devenu caduc.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GFA Boureti et Colomblancs, à la commune de Cruis et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2015.

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N° 12MA03814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03814
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MÖLLER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-26;12ma03814 ?
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