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22/06/2015 | FRANCE | N°14MA05232

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22 juin 2015, 14MA05232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le requérant a également demandé au tribunal, d'une part, d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de

séjour, d'autre part, de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le requérant a également demandé au tribunal, d'une part, d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1402413 du 21 juillet 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M.B....

Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2014, M.B..., ayant pour avocat Me C...A..., demande à la cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402413 du 21 juillet 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dans lequel il est légalement admissible ;

2°) d'annuler, en toutes ses dispositions, l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête, par ordonnance, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire défini par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'était pas inopérant ; l'invocation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était assortie de faits suffisamment précis pour venir à son soutien ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation ;

- en rejetant le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention susmentionnée au seul motif que l'OFPRA avait conclu à une absence de risques en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit ;

- l'article 41 de la charte des droits fondamentaux a été méconnu dès lors que le préfet ne l'a pas informé de ce que l'examen des risques en cas de retour dans son pays d'origine était conditionné à la production d'un élément nouveau ;

- l'arrêté critiqué est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en regard du degré de violence en Somalie ;

- l'arrêté litigieux est contraire à l'article 3 de la convention des Nations Unies relative à la prévention de la torture.

Le président de la formation de jugement a dispensé l'affaire d'instruction.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 novembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 41 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le requérant a été régulièrement averti du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- et le rapport de M. Guerrive,

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'ordonnance attaquée, prise en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. B...à fin d'annulation de l'arrêté du 14 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que ledit tribunal a motivé sa décision en considérant, notamment, que le moyen tiré du non-respect des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne était inopérant et que celui tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a, par son arrêté en date du 14 mars 2014, refusé l'admission au séjour de M. B...dont la demande d'asile a été rejetée, et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'il s'ensuit que, dès lors qu'il fait application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne dont celui de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure défavorable soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé, notamment, au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 41 de la charte susmentionnée s'imposent aux autorités des Etats membres compétentes pour statuer sur l'admission ou la non admission au séjour des étrangers des pays tiers ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations dudit article n'était pas inopérant ; qu'en second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a produit au dossier certaines pièces attestant de ce qu'il aurait fait l'objet de maltraitances en Somalie ; que lesdits écrits, quelle que soit leur valeur probante, doivent être regardés comme comportant des éléments susceptibles de permettre au juge de statuer sur le bien fondé du moyen invoqué par le requérant et tiré de la violation, non seulement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais en outre de l'article 3 de la convention des Nations Unies relative à la prévention de la torture, selon lequel il encourrait des risques de violences et de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, l'examen des moyens et faits susmentionnés procède d'une appréciation du juge qui ne peut être portée par une ordonnance prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que l'ordonnance attaquée est irrégulière et que M. B...est fondé à en demander l'annulation ; qu' il y a lieu, dès lors, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montpellier afin qu'il soit statué sur la demande de M. B...;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'état de la procédure, de faire droit aux conclusions de M. B...à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 juillet 2014, rendue dans l'instance n° 1402413, est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur la requête de M.B....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à MeA....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er juin 2015 où siégeaient :

- M. Guerrive, président rapporteur,

- M. Thiele, premier conseiller,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 juin 2015.

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N° 14MA05232 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/06/2015
Date de l'import : 06/08/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14MA05232
Numéro NOR : CETATEXT000030945062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-22;14ma05232 ?
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