La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2015 | FRANCE | N°14MA02759

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22 juin 2015, 14MA02759


Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 octobre 2013, la lettre du 9 octobre 2013 présentée pour la société Campenon Bernard Côte d'Azur, venant au droit de la société Campenon Bernard Méditerranée, dont le siège est 81 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000) par MeB..., par laquelle la société Campenon Bernard Côte d'Azur a saisi le président de la cour d'une demande tendant à obtenir la complète exécution du jugement n° 0800213 rendu par le tribunal administratif de Nice le 11 mai 2012 ;
<

br>La société Campenon Bernard Côte d'Azur demande à la cour d'enjoindre à ...

Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 octobre 2013, la lettre du 9 octobre 2013 présentée pour la société Campenon Bernard Côte d'Azur, venant au droit de la société Campenon Bernard Méditerranée, dont le siège est 81 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000) par MeB..., par laquelle la société Campenon Bernard Côte d'Azur a saisi le président de la cour d'une demande tendant à obtenir la complète exécution du jugement n° 0800213 rendu par le tribunal administratif de Nice le 11 mai 2012 ;

La société Campenon Bernard Côte d'Azur demande à la cour d'enjoindre à la commune de Cannes et à la société d'économie mixte des événements cannois (Semec) d'exécuter entièrement le jugement n° 0800213 du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2012 et de lui régler la somme restant due d'un montant de 403 349,15 euros TTC ;

..........................................................................................................

Vu le jugement du tribunal administratif de Nice n° 0800213 du 11 mai 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société Campenon Bernard Côte d'Azur et de Me C...pour la commune de Cannes ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2014, présentée pour la société Campenon Bernard Côte d'Azur ;

1. Considérant que la société d'économie mixte pour les événements cannois (Semec) a été chargée de conduire, en qualité de mandataire de la commune de Cannes, l'opération de réaménagement du bâtiment annexe du Palais des Festivals et des Congrès, dit " Espace Riviera " ; que cette opération consistait à étendre l'Espace Riviera en créant un plancher à son niveau 1, comblant environ 2 400 m2 de vide dans le bâtiment existant et à rehausser la toiture " par une modification en extension de la coupole existante en charpente métallique tridimensionnelle " ; que la Semec a confié, par marché du 31 décembre 2004, une mission de maîtrise d'oeuvre complète à un groupement solidaire formé par l'agence Scau, la Sarl RTA, la Sarl Coplan Ingénierie, bureau d'études, la Sarl Coplan Environnement Conseil et la société Le Five, économiste de la construction ; que la mission de contrôle technique a été attribuée à la société Ceten Apave Sud Europe ; que par un marché du 7 juin 2005, la Semec a confié la réalisation des travaux à un groupement conjoint composé des sociétés Campenon Bernard Méditerranée, mandataire solidaire, Constructions Métalliques AUER, établissements Pignatta SAS et Carrière JP ; que le marché a été passé pour un montant forfaitaire de 10 544 055,60 euros TTC ; que la société Campenon Bernard Côte d'Azur, venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée, la société Carrière JP et les établissements Pignatta ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant au versement du solde du marché de réaménagement du bâtiment annexe du Palais des Festivals et des Congrès ; que par le jugement n° 0800213 du 11 mai 2012, dont il a été relevé appel, le tribunal administratif a notamment condamné la commune de Cannes et la Semec à verser à la société Campenon Bernard Côte d'Azur, au titre du solde du marché, la somme de 1 000 034 euros HT, assortie de la TVA, des intérêts moratoires à compter du 12 novembre 2006 et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 novembre 2007 ; que par mandats du 28 septembre 2012 et virements du 2 octobre 2012, la commune de Cannes et la Semec ont procédé au paiement de la somme de 1 111 049,98 euros au titre du solde du marché, 25 068 euros au titre des frais d'expertise et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que la société Campenon Bernard Côte d'Azur sollicite l'exécution complète dudit jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'État " ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande " ; qu'il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'exécution de ses décisions sur le fondement desdites dispositions, de vérifier si les conditions d'application de cet article sont réunies, en se plaçant à la date à laquelle il statue et, le cas échéant, de déterminer le sens et les modalités d'exécution de ladite décision ;

Sur la somme due par la commune de Cannes et la Semec au titre du solde du marché :

3. Considérant, en premier lieu, que par l'article 1er du jugement du 11 mai 2012, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Cannes et la Semec à verser " à la société Campenon Bernard Côte d'Azur la somme de 1 000 034 euros HT, au titre du solde du marché de réaménagement du bâtiment annexe du Palais des Festivals et des Congrès. Cette somme sera assortie de la TVA, des intérêts moratoires à compter du 12 novembre 2006 et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 novembre 2007 " ; que le tribunal administratif a entendu augmenter des intérêts moratoires la somme due toutes taxes comprises ; que par suite, les intérêts moratoires dus à la société Campenon Bernard Côte d'Azur par la commune de Cannes et la Semec doivent être calculés sur le montant toutes taxes comprises sur la valeur ajoutée du solde du marché, soit sur la somme de 1 196 040,66 euros TTC (1 000 034 euros + la TVA, soit 196 006,66) ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le défaut de paiement dans les délais prévus (...) fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire (...) / Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. / (...) II. - Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. Ce taux est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. / A défaut de la mention de ce taux dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. / (...) " ; que le cahier des clauses administratives particulières des marchés prévoit en son article 6.5 que " le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points " ;

5. Considérant que le tribunal a condamné la commune de Cannes à payer à la société Campenon Bernard Côte d'Azur la somme de 1 196 040,66 euros TTC ; qu'il résulte des dispositions précitées que le taux des intérêts moratoires assortissant cette somme est le taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, augmenté de deux points ; que le taux légal en vigueur à la date du 12 novembre 2006 est de 2,11% ; qu'ainsi, le taux applicable en l'espèce est un taux fixe de 4,11% jusqu'à la complète exécution du jugement ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application de ces dispositions la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

7. Considérant que les intérêts sont capitalisés au 12 novembre 2007 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que le calcul des intérêts capitalisés doit se faire sur une année à chaque échéance ultérieure à compter de la date de départ de capitalisation et non de manière fractionnée compte tenu de l'année civile ;

8. Considérant que comme il a été dit précédemment, la commune de Cannes et la Semec ont procédé au paiement de la somme de 1 111 049,98 euros au titre du solde du marché ; que toutefois, cette somme résulte d'un calcul erroné ; qu'en effet, a été appliqué, à tort, le taux d'intérêt légal et les intérêts ont été calculés sur la somme due hors taxes ; qu'elles n'ont, ainsi, pas entièrement exécuté le jugement du 11 mai 2012 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Cannes et à la Semec de procéder au versement de la somme restant due à ce titre, résultant du calcul défini aux points précédents, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les sommes dues par la commune de Cannes et la Semec au titre des frais d'expertise et des frais irrépétibles :

9. Considérant qu'en application de l'article 6 du jugement dont il est demandé la complète exécution, les frais d'expertise sont mis à la charge de la commune de Cannes et de la Semec à hauteur de 80 % ; qu'en application de l'article 5 dudit jugement, le groupement de maîtrise d'oeuvre a été condamné à garantir la commune de Cannes et la Semec à hauteur de 80 % des sommes mises à leur charge dans la limite de 271 100,36 euros ;

10. Considérant que par une ordonnance du 31 août 2010, les frais et honoraires de l'expert ont été taxés à la somme de 187 388,45 euros TTC et ont été mis à la charge provisoire de la société Campenon Bernard Côte d'Azur ; que la somme à la charge de la commune de Cannes et de la Semec s'élève, en application de l'article 6 du jugement du tribunal administratif de Nice, à la somme de 149 910,76 euros et non à la somme de 216 880,29 euros ainsi que cela ressort du décompte produit par la société Campenon Bernard Côte d'Azur ; qu'il est constant que la commune de Cannes et la Semec ont procédé au paiement de la somme de 25 068 euros ; qu'elles n'ont, ainsi, pas entièrement exécuté le jugement du 11 mai 2012 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Cannes et à la Semec de procéder au versement de la somme restant due à ce titre, soit la somme de 124 842,76 euros, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il appartiendra à la commune de Cannes et à la Semec d'appeler en garantie le groupement de maitrise d'oeuvre ;

11. Considérant qu'il est constant que la commune de Cannes et la Semec ont procédé au paiement de la somme de 2 000 euros à laquelle elles ont été condamnées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'article 8 du jugement dont s'agit ; que le jugement a été entièrement exécuté sur ce point ;

Sur les intérêts dus en raison de la non-exécution du jugement :

12. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement " ; que l'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (...) " ;

13. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de sa lecture jusqu'à son exécution, au taux légal, puis au taux majoré, s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ;

14. Considérant que la société Campenon Bernard Côte d'Azur sollicite l'application de l'article 1153-1 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier sur la somme restant due au titre des frais d'expertise et sur la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces sommes sont productives d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1153-1 du code civil à compter du 11 mai 2012, date de lecture du jugement dont il est demandé l'entière exécution ; que le point de départ du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier est la date à laquelle la décision prononçant la condamnation est notifiée à la partie condamnée ; que le jugement dont il est demandé l'exécution est devenu exécutoire deux mois après sa notification en date du 9 juillet 2012, soit le 10 septembre 2012 ; que la somme restant due au titre des frais d'expertise et celle allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devront être assorties des intérêts résultant de l'application des dispositions des articles 1153-1 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier précités, selon les modalités qui précèdent ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Cannes et à la Semec de procéder au paiement, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, d'une part, de la somme restant due au titre du solde du marché calculée en assortissant le montant TTC des intérêts au taux de 4,11 % à compter du 12 novembre 2006 et de la capitalisation à compter du 12 novembre 2007 et pour chaque année ultérieure et d'autre part, de la somme restant due au titre des frais d'expertise pour un montant de 124 842,76 euros ; que la somme due au titre des frais d'expertise et celle allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront assorties des intérêts dans les conditions prévues par les articles 1153-1 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre la commune de Cannes et la Semec, à défaut pour elles de justifier s'être acquittées de la totalité de leur obligation de paiement dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement du tribunal administratif aura reçu une complète exécution ;

Sur la somme due par la société Campenon Bernard Côte d'Azur à la commune de Cannes et à la Semec en exécution du jugement n° 0800323 du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2012 :

16. Considérant que par un jugement n° 0800323 du 11 mai 2012, le tribunal administratif de Nice a condamné la société Campenon Bernard Côte d'Azur à garantir la commune de Cannes et la Semec à hauteur de 80 % de la somme de 270 819,85 euros TTC ; que dans le cadre de la présente instance, relative à l'exécution du jugement n° 0800213, la société Campenon Bernard Côte d'Azur ne peut utilement demander au juge de l'exécution que soit déduite des sommes qui lui sont encore dues la somme qui a été mise à sa charge par un autre jugement du tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Campenon Bernard Côte d'Azur et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Cannes et à la Semec de procéder au paiement de la somme restant due au titre du solde du marché calculée en assortissant le montant TTC des intérêts au taux de 4,11 % à compter du 12 novembre 2006 et de la capitalisation à compter du 12 novembre 2007 et pour chaque année ultérieure et de la somme restant due au titre des frais d'expertise pour un montant de 124 842,76 euros (cent vingt-quatre mille huit cent quarante-deux euros et soixante-seize centimes), dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. La somme due au titre des frais d'expertise et celle allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront assorties des intérêts dans les conditions prévues par les articles 1153-1 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Cannes et de la Semec si elles ne justifient pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification du présent arrêt, procédé à la complète exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2012. Le montant de cette astreinte est fixé à 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard.

Article 3 : La commune de Cannes et la Semec communiqueront au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille (6ème chambre) copie des actes justifiant des mesures prises pour la complète exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2012.

Article 4 : La commune de Cannes versera à la société Campenon Bernard Côte d'Azur une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Campenon Bernard Côte d'Azur, à la commune de Cannes et à la société d'économie mixte pour les événements cannois.

''

''

''

''

14

2

N° 14MA02759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02759
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : COPPINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-22;14ma02759 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award