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22/06/2015 | FRANCE | N°14MA01940

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22 juin 2015, 14MA01940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant ".

Par un jugement n° 1400035 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2014, Mme B..., représentée par la SCP Dayde - Plantard - Rochas et Viry, demande à la c

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1°) d'annuler le jugement n° 1400035 du 27 mars 2014 du tribunal administratif de Marseill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant ".

Par un jugement n° 1400035 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2014, Mme B..., représentée par la SCP Dayde - Plantard - Rochas et Viry, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400035 du 27 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", au besoin, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est arrivée en France en septembre 2010 afin d'y poursuivre ses études et qu'elle a obtenu en un an un diplôme d'étude en langue française ;

- elle est actuellement inscrite en BTS design graphique dans une école privée.

Une mise en demeure a été adressée le 17 mars 2015 au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Carotenuto.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante russe née le 18 septembre 1989, est entrée en France le 26 septembre 2010 sous couvert d'un visa D portant la mention " étudiant " ; qu'elle a bénéficié successivement de deux titres de séjour portant la mention " étudiant ", le dernier expirant le 31 octobre 2013 ; que l'intéressée a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône, le 25 septembre 2013, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 6 décembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B...relève appel du jugement du 27 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", il appartient à l'administration de contrôler le sérieux et la réalité des études poursuivies et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement, en s'appuyant sur les éléments fournis par l'intéressé ;

3. Considérant qu'à la date de la décision attaquée, MmeB..., bénéficiant d'un titre " étudiant " depuis 2010, a obtenu dès le mois de janvier 2011 un diplôme d'étude en langue française - niveau B2 ; que l'intéressée s'est inscrite en première année d'économie au titre de l'année universitaire 2011/2012, puis en première année d'arts plastiques au titre de l'année 2012/2013 mais n'a obtenu aucun diplôme ; que toutefois, Mme B...s'est inscrite dans une école privée à la rentrée 2013 afin de suivre un BTS design graphique ; qu'elle produit une attestation du 20 décembre 2013 par laquelle le directeur de son école justifie de son assiduité aux formations, aux examens et à la restitution des travaux demandés ; qu'elle a validé son premier semestre au titre de l'année 2013/2014 ; qu'alors même que cette validation est postérieure à l'arrêté attaqué, elle est révélatrice d'une situation de fait antérieure à ce dernier ; que ces derniers éléments attestent du sérieux et de la réalité des études poursuivies ; que, par suite, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " sollicité par Mme B...;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que l'exécution de l'arrêt, en tant qu'il annule le refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant n'implique pas nécessairement la délivrance à la requérante du titre de séjour sollicité, dès lors qu'il appartient à celle-ci de justifier qu'elle remplit toujours, à la date du présent arrêt, les conditions fixées par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en l'absence de telles justifications, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " doivent être rejetées ; qu'en revanche, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet, qui reste saisi de la demande de l'intéressée, procède à un nouvel examen de cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2014 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 décembre 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Thiele, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 juin 2015.

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N° 14MA01940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01940
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS et VIRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-22;14ma01940 ?
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