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22/06/2015 | FRANCE | N°14MA01644

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22 juin 2015, 14MA01644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1304590 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'ann

uler ce jugement et l'arrêté du 26 septembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ;

2°) d'enjoindre au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1304590 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 26 septembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande d'admission au séjour et " consulter pour avis la commission " ou de lui délivrer une " autorisation provisoire de séjour portant la mention vie privée et familiale " ;

3°) en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que l'arrêt sera exécutoire dès qu'il aura été rendu ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfecture des Alpes-Maritimes) la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il réside en France de manière continue depuis 1998 ;

- dès lors, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas tenu compte de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet " occulte complètement les accords de flux migratoires existants entre la France et l'Île Maurice " ;

- il peut prétendre à l'application des articles L. 313-11, 6° et 7° du code ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- " la décision du préfet ne semble pas avoir fait l'objet d'une étude approfondie " ;

- il y a donc erreur manifeste d'appréciation ;

- il y a " un déficit de motivation ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thiele,

- et les observations de MeC..., représentant M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauricien né le 19 septembre 1978, est entré en France en 1998 et a suivi un cursus universitaire à l'université de Nice jusqu'en 2005 ; que, le 24 juillet 2013, il a demandé à être admis au séjour ; que, par arrêté du 26 septembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif, en premier lieu, que, n'établissant pas disposer des compétences et qualifications nécessaires à l'exercice de l'emploi de technicien polyvalent qui lui était promis et ne justifiant pas sa présence sur le sol français depuis 2007, il ne pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, en second lieu que, n'ayant fourni aucune précision quant à sa situation matrimoniale et familiale et ayant vécu l'essentiel de son existence à l'Île Maurice, il ne pouvait solliciter le bénéfice de l'article L. 313-11, 7° du code ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). " ;

3. Considérant que M.A..., entré en France à l'âge de 20 ans, justifie avoir suivi un cursus universitaire jusqu'en 2007 ; qu'il justifie, par la production, notamment, de déclarations de recettes du service des impôts, de quittances de son logement - inchangé depuis 2002 -, de l'ensemble des pages de son passeport, de divers autres documents et d'attestations de proches, être resté en France depuis lors ; qu'il justifie avoir travaillé pendant ses études en qualité de réceptionniste d'hôtel, puis en 2009 en qualité d'extra ; qu'il produit une promesse d'embauche en qualité de technicien polyvalent dans une école de danse ; qu'eu égard à l'ancienneté et aux conditions du séjour en France de M.A..., à son niveau d'études, et à ses perspectives d'insertion professionnelle, le préfet a, en s'abstenant d'user du pouvoir de régularisation qu'il retire des dispositions précitées, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'en demandant à la cour d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une " autorisation provisoire de séjour portant la mention vie privée et familiale ", M. A... doit être regardé comme sollicitant la délivrance non d'une autorisation provisoire, mais d'une carte de séjour temporaire ; qu'en l'absence de changement allégué dans les circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois ;

Sur l'article R. 522-13 du code de justice administrative :

6. Considérant que cet article, qui est relatif à la date à laquelle une ordonnance de référé devient exécutoire, est sans application dans la présente procédure ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A...en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1304590 du 28 février 2014 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 26 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre M. A...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat (préfecture des Alpes-Maritimes) versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Guerrive, président,

M. Thiele, premier conseiller,

Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 juin 2015.

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N° 14MA01644 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01644
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : CONSTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-22;14ma01644 ?
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