Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 février 2013 du préfet de l'Hérault ayant rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour et décidé de placer sa demande d'asile en procédure prioritaire, et l'arrêté du 24 juillet 2013 de ce même préfet portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Somalie comme pays de destination.
Par une ordonnance n° 1304700 du 12 novembre 2013, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M.D....
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 21 février 2014, M.D..., ayant pour avocat Me C...A..., demande à la cour administrative d'appel de Marseille :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304700 du 12 novembre 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux litigieux ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour qu'il soit statué sur l'inconventionnalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 39 de la directive 2005/85/CE ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour ou un titre de séjour dans un délai de trois jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande d'admission au séjour ;
6°) de condamner l'Etat à verser à Me A...une somme de 1 200 euros TTC en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- c'est à tort que le juge de premier ressort a rejeté sa requête par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; en effet les conclusions dirigées contre la décision du 7 octobre 2011 n'étaient pas tardives dès lors que la notification de cette décision a été faite en violation de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- un interprète en langue arabe lui a été imposé sans qu'il lui ait été demandé s'il déclarait comprendre cette langue qu'il ne parle pas ;
- le préfet ne rapporte pas la preuve du caractère inexploitable de ses empreintes digitales et ne peut invoquer une situation de fraude délibérée au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour doit entraîner l'annulation de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte atteinte au droit au recours effectif tel que protégé par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 35 de la directive 2005/85/CE, la combinaison des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 de ladite convention ;
- ledit article, qui autorise l'éloignement de l'étranger dont la demande a été rejetée par l'OFPRA, prive l'intéressé d'un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- en cas de rejet de ce moyen, il reviendra à la Cour d'en saisir la Cour de justice de l'Union européenne ;
- l'irrégularité de la procédure fondée sur une fraude qui n'était pas caractérisée entraîne l'illégalité de l'arrêté du 5 juin 2013 ;
- l'arrêté du 5 juin 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français l'empêche de bénéficier d'un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- la Cour nationale du droit d'asile estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le recours d'un demandeur d'asile qui a été renvoyé dans son pays d'origine ;
- la possibilité de saisir le tribunal administratif, qui ne statue pas sur l'asile, d'un recours contre la mesure d'éloignement ne saurait remplacer la saisine de la Cour nationale du droit d'asile ;
- la décision fixant la Somalie comme pays de destination est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'était pas lié par la décision de rejet de sa demande d'asile ;
- il n'a pas été mis à même d'indiquer les éléments utiles à l'examen des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il court des risques réels pour sa vie en cas de retour en Somalie ;
- la Somalie connaît depuis plus de 20 ans et une situation de guerre civile et de violence généralisée aggravée par une sècheresse ayant entraîné un déplacement des populations ;
- il est courant que la Cour nationale du droit d'asile accorde aux ressortissants somaliens la protection subsidiaire ou le statut de réfugié.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2015 au greffe de la Cour, le préfet de l'Hérault demande à la Cour de rejeter la requête de M.D... ;
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée du tribunal administratif de Montpellier n'est pas entachée d'irrégularité ;
- la décision portant refus d'admission provisoire au séjour, qui a été régulièrement notifiée, est à ce jour définitive et ne peut plus être contestée par la voie de l'exception d'illégalité ;
- l'intéressé a, par son comportement, volontairement rendue impossible l'instruction de sa demande ;
- il ne fournit aucune raison valable susceptible de justifier l'altération de ses empreintes ;
- l'inconventionnalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie ;
- la décision fixant le pays de destination n'avait pas à faire l'objet d'une motivation propre ;
- la mesure d'éloignement n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 22 janvier 2014 le bureau d'aide juridictionnelle prés le tribunal de grande instance de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le requérant a été régulièrement averti du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guerrive,
- les observations de MeB..., représentant M.D....
1. Considérant que, pour fonder l'ordonnance attaquée, le premier juge a estimé que l'ensemble des moyens soulevés étaient inopérants, manifestement infondés ou non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, toutefois, le requérant invoquait, notamment, à, l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux, un moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 39 de la directive 2005/85/ CE pour l'asile et les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen, qui était assorti d'explications factuelles susceptibles de venir à son soutien et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était, ni irrecevable, ni inopérant à l'encontre de la décision d'éloignement ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M.D... ; le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait ainsi, comme il l'a fait, rejeter par l'ordonnance attaquée la requête de l'intéressé en se fondant sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens et conclusions présentées par M. D...devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de l'Hérault portant refus d'admission provisoire au séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement ou dans le procès-verbal prévu à l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. (...) " ;
4. Considérant que la décision par laquelle le préfet refuse une autorisation provisoire au séjour à un étranger résidant sur le territoire français et qui a présenté une demande d'admission au séjour ne constitue pas une " mesure de non-admission en France " au sens de ces dispositions ; que l'absence de notification, dans une langue comprise par l'intéressé, de la décision refusant l'admission provisoire au séjour, n'a donc pas pour effet de rendre inopposable à ce dernier le délai de recours contentieux contre cette décision ;
5. Considérant que la demande de M. D...dirigée contre la décision du 11 février 2013 était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
6. Considérant que M. D...fait valoir que l'illégalité de l'arrêté du 11 février 2013 rend irrégulier l'arrêté ultérieur du 24 juillet 2013, par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il résulte cependant des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 8° de l'article L. 314-11 du même code, que l'examen d'une demande de séjour au titre de l'asile peut conduire successivement à l'intervention d'une décision du préfet sur l'admission provisoire au séjour en France pour permettre l'examen de la demande d'asile, puis d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et, le cas échéant, d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, enfin, d'une décision du préfet statuant sur le séjour en France, le cas échéant à un autre titre que l'asile, et éventuellement assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoqué par M. D...et tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du 11 février 2013 portant refus d'admission provisoire au séjour qui lui a été opposé en sa qualité de demandeur d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions en date du 24 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Hérault, après la notification du refus par l'OFPRA de la demande d'asile de l'intéressé, traitée selon la procédure prioritaire, lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;
7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° ou 4° de l'article L.741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement (CE) n°2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Tout personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine... d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées " ; qu'aux termes de l'article 4 : " Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales. 1. Chaque Etat membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile âgé de 14 ans au moins et transmet rapidement à l'unité centrale les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) à f). La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée conformément à la pratique nationale de l'Etat membre et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant " ;
9. Considérant que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions du règlement du 11 décembre 2000 que les demandeurs d'asile âgés de plus de 14 ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées ; que l'altération volontaire et réitérée des empreintes digitales, ne permettant pas leur identification et interdisant par là même aux autorités nationales de s'assurer notamment que le demandeur d'asile n'a pas formulé d'autres demandes dans un autre Etat membre, peut être regardée, sous le contrôle du juge, comme relevant d'une intention de fraude au sens du 4°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est présenté au guichet de la préfecture de l'Hérault le 3 décembre 2012 pour solliciter son admission au séjour afin de déposer une demande d'asile ; qu'il est apparu que ses empreintes digitales ne pouvaient être exploitées ; qu'afin de permettre la reconstitution de ses empreintes, plusieurs convocations successives lui ont été remises pour le 3 janvier, puis pour le 31 janvier 2013 ; qu'à aucune de ces dates il n'a toutefois été possible d'identifier ses empreintes qui se sont révélées chaque fois inexploitables ainsi que l'attestent les documents produits par le préfet ; qu'il s'ensuit que l'intéressé doit être regardé comme ayant manifestement cherché à se soustraire à l'obligation fixée par le règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 ; que M.D..., qui se borne à affirmer que la fraude n'est pas établie, ne fait état d'aucun élément circonstancié de nature à expliquer l'altération de ses empreintes digitales ; que, dès lors, l'impossibilité de procéder par trois fois en l'espace de deux mois à l'identification des empreintes de l'intéressé a pu être regardée à bon droit par l'administration comme révélant une intention de fraude ; que le préfet de l'Hérault a pu ainsi estimer que la demande de M. D...relevait de l'un des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, ledit préfet a pu légalement, sur le fondement de l'article L. 742-6 du même code, refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans attendre l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ni que celle-ci ait statué ;
11. Considérant que M. D...fait valoir que l'arrêté du 24 juillet 2013 est irrégulier en ce que, pris sur le fondement de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il l'empêche de comparaître en personne devant la Cour nationale du droit d'asile et, par suite, de bénéficier d'un recours effectif devant ladite cour, méconnaissant ainsi les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 47 de la charte des doits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; que, cependant, si l'article L. 742-6 du code susmentionné autorise le préfet à prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger dont l'admission provisoire au séjour a été refusée, aussitôt que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, d'une part, l'intéressé peut contester devant le tribunal administratif, dans le délai de deux mois qui lui est imparti pour ce faire, les motifs de sa non admission au séjour et demander, notamment, la suspension de cette décision, d'autre part, les articles L. 512-1 et suivants du même code permettent à l'étranger de former un recours en annulation devant le tribunal contre la mesure d'éloignement ; qu'en vertu de l'article L. 513-1, celle-ci ne peut être mise à exécution tant que le délai de recours n'a pas expiré de même que l'exercice d'un tel recours est lui-même suspensif de l'exécution de cette mesure tant que le juge n'a pas statué ; qu'il suit de là que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée sans que l'étranger n'ait été mis à même de soumettre à un juge indépendant et impartial l'appréciation de son droit de se maintenir en France compte tenu, notamment, des dangers qu'il encourrait en cas de renvoi dans son pays d'origine ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les stipulations conventionnelles et les dispositions de la directive susmentionnées doit être écarté ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté critiqué n'a pas eu pour effet d'empêcher M. D...de saisir la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'OFPRA du 29 mai 2013 ; que, de même, l'intéressé a formé une demande d'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination par un recours ayant pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et a donc bénéficié d'un temps suffisant pour présenter utilement sa défense ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que M. D...ait été privé de son droit à un recours effectif au sens des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant que M. D...fait valoir, en dernier lieu, que l'arrêté du 24 juillet 2013 du préfet de l'Hérault, en tant qu'il fixe la Somalie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, est insuffisamment motivé et entraîne des risques réels pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il soutient que le préfet de l'Hérault ne l'a pas mis en mesure de s'expliquer sur la réalité des risques courus et qu'il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la protection subsidiaire ; que cependant, M. D...ne soutient pas être en mesure de produire, tant devant le préfet que devant la juridiction, des éléments nouveaux par rapport à ceux qu'il a initialement présentés à l'appui de sa demande d'asile ; qu'en outre, tant les stipulations de la convention précitée que les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire, exigent du demandeur qu'il établisse, en pareil cas, l'existence d'une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne ; que M. D...se borne à justifier l'existence de tels risques par la situation de violence généralisée qui règne dans le pays dont il est ressortissant sans produire, en cause d'appel, davantage que devant le premier juge, des éléments ou justificatifs de nature à contredire l'argumentation de l'OFPRA qui a estimé qu'il existait un doute sérieux sur la réalité des risques personnels exposés par le requérant à l'appui de sa demande d'asile ; qu'il s'ensuit que la mesure d'éloignement critiquée, qui est, du reste, suffisamment motivée, n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D...contre l'ensemble des décisions susmentionnées n'est pas fondée et doit, dès lors, être rejetée, de même que ses conclusions à fin d'injonction et présentées en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 12 novembre 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, rendue dans l'instance n° 1304700, est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.D..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 1er juin 2015 où siégeaient :
- M. Guerrive, président rapporteur,
- M. Thiele, premier conseiller,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique le 22 juin 2015.
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N° 14MA00883