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22/06/2015 | FRANCE | N°13MA04666

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22 juin 2015, 13MA04666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C..., agissant au nom de son fils mineur D...C..., a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant pour son fils de la sanction prononcée à son encontre le 2 avril 2009.

Par un jugement n° 1104102 du 16 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 décembre 2013 et le 11 mai 2

015, Mme C..., agissant en qualité de représentante légale de son fils D...C..., représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C..., agissant au nom de son fils mineur D...C..., a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant pour son fils de la sanction prononcée à son encontre le 2 avril 2009.

Par un jugement n° 1104102 du 16 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 décembre 2013 et le 11 mai 2015, Mme C..., agissant en qualité de représentante légale de son fils D...C..., représentée par Me E...et Gasior, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 2013 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis par son filsD... ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier comme ayant soulevé d'office un moyen sans en avertir les parties en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- la sanction prononcée à l'encontre de son fils a été rendue en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur de l'école ;

- elle revêt un caractère disproportionné ;

- son fils souffre de graves troubles psychiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public.

1. Considérant que le jeune D...C..., alors âgé de 9 ans et scolarisé à l'école élémentaire Air Bel de Marseille, a fait l'objet le 2 avril 2009 d'une décision de changement d'école et le 9 avril 2009 d'une décision d'exclusion du service de restauration jusqu'à la fin de l'année scolaire ; que MmeC..., représentante légale de son fils mineur, a sollicité le 10 février 2011 auprès du recteur de l'académie d'Aix-Marseille la réparation des préjudices résultant de la décision de changement d'école de son fils ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 2013 ayant rejeté sa demande tendant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal administratif de Marseille a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du règlement intérieur de l'école au motif que ce document ne constitue pas un règlement intérieur au sens de l'article D. 411-6 du code de l'éducation ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire en n'informant pas les parties de ce que leur décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " le règlement-type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département est arrêté par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale " et qu'aux termes de l'article D. 411-6 du même code : " Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions du règlement type du département. Il est affiché dans l'école et remis aux parents d'élèves " ;

4. Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le document auquel se réfère la requérante pour soutenir que la décision de changement d'école prise à l'égard de son fils a été prononcée à l'issue d'une procédure irrégulière constitue le règlement intérieur de l'école primaire, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en défense ; que ce règlement intérieur prévoit dans son paragraphe portant sur la discipline interne que, notamment, le vol et les dégradations de locaux seront " sanctionnés par deux avertissements. Le deuxième avertissement entraînera la réunion d'une équipe éducative et l'envoi d'un rapport détaillé des faits à M.A...'Inspecteur de l'éducation nationale, qui convoquera les parents et pourrait décider, après une période d'un mois d'essai, d'une éviction de l'école et du placement dans une autre école de Marseille si le comportement de l'élève ne s'améliore pas " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il est constant que la décision de changement d'école a été prise alors que le jeune D...n'avait pas fait auparavant l'objet d'un avertissement et sans mise en place d'une période probatoire préalable au changement d'école ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les faits reprochés au jeune D...sont avérés, ce dernier - s'il n'a pas subtilisé d'effets personnels - ayant pendant l'interclasse souillé plusieurs salles de classe, fouillé les sacs des instituteurs et volé de l'argent ensuite dissimulé dans un bureau auprès duquel il a par la suite conduit le directeur de l'école ;

7. Considérant ainsi, qu'en l'espèce, le comportement d'D... C...autorisait l'administration à prendre légalement la mesure disciplinaire dont il a fait l'objet, mesure légalement justifiée dans l'intérêt du service et proportionnée à la gravité des faits ; que, par suite, l'illégalité dont est entachée la décision du 2 avril 2009 n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité ;

8. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le fils de Mme C...présentait déjà des difficultés dans le suivi de sa scolarité avant l'intervention des décisions des 2 et 9 avril 2009, ce dernier étant suivi par le réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté ; que la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer que ces deux décisions auraient eu une influence directe sur la scolarité de son enfant ou son développement ; que, de même, les allégations selon lesquelles son enfant aurait été " humilié " devant ses camarades ne sont pas établies ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Thiele, premier conseiller,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 juin 2015.

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N° 13MA04666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04666
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-03 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales concernant les élèves.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-22;13ma04666 ?
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