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22/06/2015 | FRANCE | N°13MA04259

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22 juin 2015, 13MA04259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1303593 du 7 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2013, MlleA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

) de réformer ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1303593 du 7 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2013, MlleA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration n'a pas justifié que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation régulière et publiée ;

- l'administration n'a pas indiqué de manière suffisamment précise les raisons de fait ou de droit qui fondent sa décision ;

- " toute reconduite à la frontière serait contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thiele.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, a demandé à être admise au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 15 avril 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...reprend les moyens, développés en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté et de l'insuffisante motivation de cet arrêté, elle ne critique pas les motifs des 2ème et 3ème points du jugement, qui répondent à ces moyens ; qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ces motifs ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme A...soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'elle réside en France depuis le 1er octobre 2003 avec sa tante, elle ne justifie pas de l'étendue de sa fratrie et n'établit donc pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc ni fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2013 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Guerrive, président,

M. Thiele, premier conseiller,

Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 juin 2015.

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N° 13MA04259 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04259
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : GOUETA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-22;13ma04259 ?
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